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Le
copropriétaire ne peut demander la remise en état d'un mur partie
commune de la copropriété, dès lors que sa démolition par le voisin
ne lui cause aucun préjudice propre.
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2002), que M.
X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété,
reprochant à la société civile immobilière (SCI) Wilson Lapeyrouse,
propriétaire d'un immeuble voisin, d'avoir démoli un mur, partie
commune de la copropriété, en a demandé la remise en l'état à la SCI
Wilson Lapeyrouse et mis en cause le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable
en sa demande, alors, selon le moyen, que l'atteinte aux parties
communes dont chaque lot comprend une quote part constitue pour le
copropriétaire un préjudice personnel l'autorisant à agir en
réparation de troubles à la fois collectifs et personnels ; qu'en
déclarant irrecevable l'action de M. X... tendant à la remise en
état d'un mur de la copropriété démoli par la SCI Wilson Lapeyrouse,
propriétaire de l'immeuble voisin, la cour d'appel a violé les
articles 1er et 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article
31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour
assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un
tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans
causer de préjudice propre à un copropriétaire ; qu'ayant retenu,
par motifs propres et adoptés, que M. X..., dont les lots sont à
l'opposé du mur démoli en partie, n'invoquait qu'une atteinte au
droit de propriété indivis des copropriétaires sans prouver subir de
préjudice propre dans la jouissance ou la propriété de ses parties
privatives ou des parties communes du fait des travaux exécutés par
la SCI Wilson Lapeyrouse, tiers à la copropriété, la cour d'appel en
a exactement déduit que M. X... était irrecevable en sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
X... à payer à la SCI Wilson Lapeyrouse la somme de 1 900 euros et
au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6, place Wilson à
Toulouse la somme de 1 900 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-deux septembre deux mille quatre. |