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Le contrat de mandat de syndic doit indiquer sa durée (trois années
maximum) et sa date de prise d'effet (la date de l'assemblée, le
plus souvent), un point c'est tout. La clause, habituellement prévue
dans les résolutions mises au vote par le syndic, selon laquelle le
mandat conclu pour une durée donnée prendra fin lors de l'assemblée
générale statuant sur les comptes de l'exercice suivant est
totalement inutile : le mandat prend fin dès que la durée prévue au
contrat est écoulée. Si le syndic ne prend pas la précaution de
convoquer l'assemblée suivante pendant son mandat, la convocation
est tout simplement nulle, la clause ci-dessus n'ayant pas à être
prise en considération.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que, le
22 mai 1997, l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble
en copropriété a renouvelé le mandat de syndic de la société Satrag
pour une durée d'un an, devant prendre fin lors de l'assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre
1997 ; que cette société ayant convoqué une assemblée générale pour
le 8 juin 1998, au cours de laquelle son mandat n'a pas été
renouvelé, elle a, le 12 juin 1998, convoqué une nouvelle assemblée
pour le 24 juin 1998 au cours de laquelle son mandat l'a été ; que
sur requête de trois copropriétaires, un administrateur provisoire a
été désigné par ordonnance du 23 juin 1998 ; que l'assemblée
générale réunie le 26 novembre 1998, à l'initiative de ce dernier, a
nommé le cabinet Postic comme syndic ; que, reprochant à la société
Satrag de lui avoir causé un préjudice financier en poursuivant son
activité de syndic au-delà de la limite de son mandat, le syndicat
des copropriétaires du 23/26, rue de l'Yvette à Paris a assigné
celle-ci en remboursement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Satrag fait grief à l'arrêt d'accueillir
cette demande, alors, selon le moyen, que la durée maxima du mandat
du syndic est de trois ans et lorsque le syndic est nommé pour une
année qui prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice, son mandat n'expire que lors de la
tenue d'une assemblée qui, après épuisement de son ordre du jour,
refuse son renouvellement ; qu'ainsi en considérant que le mandat de
la société Satrag, qui avait été nommée pour une telle durée, avait
pris fin lors de l'assemblée du 8 juin 1998, qui avait approuvé les
comptes et s'était interrompue après le vote d'une résolution
refusant le renouvellement de son mandat, la cour d'appel a violé
l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le
mandat de la société Satrag avait été renouvelé le 22 mai 1997 pour
une durée d'un an prenant fin lors de l'assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997, ce
qu'elle ne pouvait ignorer et qu'il appartenait à celle-ci de faire
en sorte que ce vote intervînt avant le 22 mai 1998, la cour d'appel
a retenu, à bon droit, que le mandat de la société Satrag prenant
fin le 22 mai 1998, celle-ci ne pouvait après cette date convoquer
une assemblée générale et qu'elle devait rembourser diverses sommes
que le syndicat avait dû payer en raison du maintien de son activité
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Satrag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Satrag à payer au syndicat des copropriétaires du 26/36, rue
de l'Yvette, à Paris 16e, la somme de 1 900 euros ;
Condamne la société Satrag à une amende civile de 2 000 euros envers
le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-deux septembre deux mille quatre. |