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Une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires adoptée à
l'unanimité et devenue définitive ne peut créer un syndicat
secondaire.
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2002),
que les époux X... et M. Pierre X... (consorts X...), respectivement
usufruitiers et nu-propriétaire du lot n° 131 constituant le magasin
M7 d'un immeuble en copropriété, ont, par acte du 4 février 1998,
assigné M. Y..., pris en sa qualité de syndic du syndicat des
copropriétaires Cité marchande Gorbella pour voir juger que le
magasin M7 (leur lot) ne dépend pas d'un syndicat secondaire
regroupant trente-deux copropriétaires de locaux commerciaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les
copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces
bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux
conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre
eux d'un syndicat secondaire ;
Attendu que pour constater l'existence du syndicat secondaire,
l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de
l'assemblée générale tenue le 5 juin 1971 que la seconde résolution
a adopté "le principe de la constitution d'un syndicat secondaire
groupant trente-deux coproprietaires de locaux commerciaux" et ce, à
l'unanimité, et que la décision est donc prise de la création du
syndicat, cette assemblée étant à ce jour définitive pour n'avoir
pas été contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'un syndicat
secondaire ne peut être décidée que par une assemblée spéciale des
copropriétaires concernés et que l'assemblée générale du 5 juin 1971
était dénuée de tout pouvoir pour prendre une telle décision, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3
octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, M. Y... et le syndicat des copropriétaires Cité
Marchande Gorbella aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne,
ensemble, M. Y... et le syndicat des copropriétaires Cité Marchande
Gorbella à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-deux septembre deux mille quatre.
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