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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique
:
Vu l'article 1315 du
code civil, ensemble
l'article 1730 du
même code ;
Attendu que celui
qui réclame
l'exécution d'une
obligation doit la
prouver ; que,
réciproquement,
celui qui se prétend
libéré doit
justifier le
paiement ou le fait
qui a produit
l'extinction de son
obligation ;
que s'il a été fait
un état des lieux
entre le bailleur et
le preneur, celui-ci
doit rendre la chose
telle qu'il l'a
reçue, suivant cet
état, excepté ce qui
a péri ou a été
dégradé par vétusté
ou force majeure ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Amiens, 9 septembre
2005), que Mme X...
a donné en location
aux époux Y... un
immeuble à usage
d'habitation ;
qu'après avoir
quitté les lieux,
ceux-ci l'ont
assignée pour
obtenir le paiement
du montant du solde
du dépôt de garantie
; que Mme X... a
demandé à être
indemnisée en
raison, notamment,
de la dégradation
des parquets des
chambres ;
Attendu que pour
accueillir la
demande des époux
Y..., l'arrêt
retient que s'il
résulte des
attestations
produites que les
planchers étaient
dans un état de
dégradation
important, il n'est
pas démontré que cet
état résulte du fait
des preneurs ou d'un
défaut d'entretien à
leur charge ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle
avait constaté que
l'état des lieux
d'entrée ne
comportait aucune
mention relative aux
parquets et qu'il
appartenait aux
époux Y... de
démontrer que les
dégradations
constatées étaient
dues à la vétusté ou
à la force majeure,
la cour d'appel, qui
a inversé la charge
de la preuve, a
violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il a condamné Mme
X... a payer à M. et
Mme Y... la somme de
866,58 euros et
rejeté la demande
formée par Mme X...
au titre de la
dégradation des
parquets, l'arrêt
rendu le 9 septembre
2005, entre les
parties, par la cour
d'appel d'Amiens ;
remet, en
conséquence, sur ce
point, la cause et
les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel
d'Amiens, autrement
composée ;
Condamne les époux
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne les époux
Y... à payer la
somme de 2 000 euros
à Mme X... ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt-trois janvier
deux mille sept. |