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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Rennes, 3 novembre
2005), que le
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 7 quai
des Pêcheurs à
Strasbourg a assigné
les époux X...,
communs en biens et
propriétaires d'un
lot de copropriété,
en paiement de
travaux votés en
leur absence par
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 28 juin 1999 à
laquelle seul M.
X... avait été
régulièrement
convoqué et sans que
soit justifié que le
procès-verbal leur
avait été notifié ;
que ceux-ci ont
invoqué
reconventionnellement
la nullité de cette
assemblée générale
et sollicité le
paiement de
dommages-intérêts ;
Sur le second
moyen, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant
relevé que l'AFUL
constituait une
personne morale
distincte du
syndicat de sorte
que ses manquements
ne sauraient être
imputés à celui-ci
et que le syndicat
démontrait ainsi
avoir agi
correctement selon
les circonstances
devant lesquelles il
se trouvait placé,
et retenu que, ne
faisant pas la
preuve d'une faute
ni d'une implication
quelconque du
syndicat dans une
procédure de
rénovation
d'immeubles excédant
le simple entretien
confié par eux-mêmes
à la seule AFUL, de
même que ne faisant
pas la preuve du
préjudice avancé, la
cour d'appel, qui
n'était pas tenue de
répondre à des
conclusions que ses
constatations
rendaient
inopérantes, a
légalement justifié
sa décision de ce
chef ;
Mais, sur le
premier moyen :
Vu l'article 22 de
la loi du 10 juillet
1965, ensemble
l'article 1421 du
code civil ;
Attendu que chaque
copropriétaire
dispose d'un nombre
de voix
correspondant à sa
quote-part dans les
parties communes ;
Attendu que pour
rejeter la demande
des époux X...,
l'arrêt retient
qu'en application
des dispositions des
articles 214 et 1421
du code civil,
chacun des époux a
le pouvoir
d'administrer seul
un acquêt de
communauté, que
c'est d'ailleurs
bien ainsi que le
comprenaient les
époux X..., M. X...
réglant seul ses
charges de
copropriété en son
seul nom, et que la
convocation adressée
à M. X..., qui
n'avait jamais exigé
d'autre forme, ni
désigné d'autre
mandataire, était
donc suffisante en
elle-même sans que
Mme X... fût
également convoquée
;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la
convocation à une
assemblée générale
concernant des époux
propriétaires d'un
lot de copropriété
dépendant de leur
communauté de biens
doit être libellée
au nom des deux, la
cour d'appel a violé
les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu'il a
débouté les époux
X... de leur demande
de dommages-intérêts,
l'arrêt rendu le 3
novembre 2005, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Rennes ;
remet, en
conséquence, sur ce
point, la cause et
les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Rennes, autrement
composée ;
Condamne le syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble 7 quai
des Pêcheurs à
Strasbourg aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne le syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble 7 quai
des Pêcheurs à
Strasbourg à payer
aux époux X... la
somme de 2 000 euros
; rejette la demande
du syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 7 quai
des Pêcheurs à
Strasbourg ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt-trois mai deux
mille sept. |