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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 26 janvier
2006), que la
société civile
immobilière 8 rue
Louise (la SCI),
propriétaire de lots
de copropriété, a
assigné le syndicat
des copropriétaires
du 26 rue de Vouillé
à Paris et la
société Satrag (la
Satrag), syndic de
copropriété, afin
notamment de voir
annuler l'assemblée
générale des
copropriétaires du
24 juin 2003 et
condamner la Satrag
à lui payer des
dommages-intérêts ;
Sur le moyen
unique, pris en ses
deuxième et
troisième branches,
ci-après annexé :
Attendu, d'une part,
que la SCI n'ayant
pas soutenu que
l'annulation des
assemblées des 20
janvier et 27 mai
2003 rendait sans
fondement et sans
objet les
délibérations de
celle du 24 juin
2003 ni que celle-ci
était prise en
exécution des
assemblées annulées,
le moyen est
nouveau, mélangé de
fait et de droit ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant
retenu que le
procès-verbal de
l'assemblée générale
faisait foi des
mentions jusqu'à
preuve contraire et
que la SCI ne
démontrait pas qu'il
ne relatait pas
fidèlement les votes
exprimés, la cour
d'appel, qui n'était
pas tenue de
répondre à des
conclusions que ses
constatations
rendaient
inopérantes, a pu en
déduire que les
votes avaient été
comptabilisés
conformément à la
réalité ;
D'où il suit que le
moyen, pour partie
irrecevable, n'est
pas fondé pour le
surplus ;
Mais sur le moyen
unique, pris en sa
première branche :
Vu l'article 25-e,
ensemble l'article
24 de la loi du 10
juillet 1965 ;
Attendu que pour
rejeter la demande
d'annulation de la
résolution n° 4 de
l'assemblée générale
du 24 juin 2003,
l'arrêt retient
qu'elle concernait
le vote des
renouvellements
d'ascenseur qui
devaient être votés
au visa de l'article
24 de la loi du 10
juillet 1965 alors
que la résolution n°
1 concernant le
désamiantage le
devait au visa de
l'article 25,
s'agissant de
travaux entrepris en
observation d'une
obligation légale,
et qu'elle constate
que la résolution n°
4 avait été votée à
la majorité de
l'article 24 ;
Qu'en statuant
ainsi, sans
rechercher, comme il
le lui était
demandé, si le
renouvellement des
installations
d'ascenseurs n'était
pas rendu nécessaire
du fait de leur
contamination par
l'amiante, la cour
d'appel n'a pas
donné de base légale
à sa décision de ce
chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il dit valable la
résolution n° 4 de
l'assemblée générale
du 24 juin 2003 et
condamne la SCI 8
rue Louise à payer
au syndicat des
copropriétaires la
somme de 9 857,93
euros au titre des
charges impayées et
3 000 euros au visa
de l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
l'arrêt rendu le 26
janvier 2006, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Paris ; remet, en
conséquence, sur ce
point, la cause et
les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne le syndicat
des copropriétaires
du 26 rue de Vouillé
à Paris, représenté
par son syndic la
société Satrag, aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne le syndicat
des copropriétaires
du 26 rue de Vouillé
à Paris, représenté
par son syndic la
société Satrag, à
payer à la SCI 8 rue
Louise la somme de 2
000 euros ; rejette
la demande du
syndicat des
copropriétaires du
26 rue de Vouillé à
Paris ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt-trois mai deux
mille sept.
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