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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon le
jugement attaqué
(tribunal d'instance
d'Argentan, 19
novembre 2003),
rendu en dernier
ressort, que le
syndicat des
copropriétaires de
la résidence Henri
IV a assigné M. X...
et Mme Y...,
propriétaires
indivis du lot n°
18, en paiement de
charges de
copropriété dues
pour la période du
1er septembre 2001
au 4 septembre 2002
;
Sur le premier
moyen, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant
relevé que si M.
X... prétendait ne
pas être
coïndivisaire du lot
n° 18, il en
apportait la preuve
contraire en
produisant aux
débats une
attestation de
propriété établie le
10 mai 1984 après le
décès de sa mère,
dont il résultait
que Mme Y... et
lui-même étaient
coïndivisaires pour
un sixième chacun,
le tribunal a
souverainement
apprécié, sans se
placer en 1984, la
portée de l'élément
de preuve produit ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second
moyen :
Attendu que M. X...
fait grief au
jugement
d'accueillir la
demande en paiement,
alors, selon le
moyen, que réserve
faite de l'hypothèse
d'une indivision
d'origine
conventionnelle, un
règlement de
copropriété, qui
n'est pas une
stipulation, ne peut
établir une
solidarité entre le
débiteur éventuel de
charges de
copropriété et
notamment les
co-indivisaires, dès
lors que
l'indivision n'est
pas d'origine
conventionnelle ;
qu'en décidant le
contraire, les juges
du fond ont violé
l'article 1202 du
code civil, ensemble
les articles 10 et
43 de la loi n°
65-557 du 10 juillet
1965 ;
Mais attendu que si
la solidarité ne
s'attache de plein
droit ni à la
qualité
d'indivisaire, ni à
la circonstance que
l'un d'eux ait agi
comme mandataire des
autres, la clause de
solidarité stipulée
dans un règlement de
copropriété n'est
pas prohibée entre
indivisaires d'un
lot, quelle que soit
l'origine de
l'indivision ;
qu'ayant constaté
que le règlement de
copropriété
stipulait qu'en cas
d'indivision de la
propriété d'un lot,
tous les
copropriétaires
indivis seraient
solidairement
responsables du
paiement de toutes
les charges
afférentes à ce lot,
le tribunal, qui en
a déduit qu'il
existait une
solidarité entre les
co-indivisaires pour
le paiement des
charges, a retenu à
bon droit que M.
X... et Mme Y...
devaient être
condamnés
solidairement au
paiement des charges
;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
de M. X... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
Cassation, Troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du vingt trois mai
deux mille sept, par
M. Cachelot.
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |