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Un
syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de
dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant
les parties privatives d'un ou plusieurs lots.
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires "immeuble le Matisse" du
désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société
ACE Insurance SANV ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2002), que la
société France construction Paris, aux droits de laquelle vient la
société Bouygues immobilier Paris (la société) a fait édifier un
groupe d'immeubles ; que le syndicat des copropriétaires se
plaignant de désordres sous forme de traces noirâtres affectant les
moquettes et les revêtements muraux, a assigné la société en
réparation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat peut agir, conjointement ou non avec un ou
plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits
afférents à l'immeuble ;
Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires
irrecevable à demander réparation des préjudices affectant les
parties privatives de quarante et un copropriétaires, la cour
d'appel retient que s'il est constant que le préjudice est jugé
collectif quand, comme ici, il prend sa source dans les parties
communes de l'immeuble, il n'en reste pas moins que dans le cas
présent, le préjudice n'est pas subi par l'ensemble des
propriétaires et qu'il n'affecte pas la totalité des parties
privatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires a
qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans
les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou
plusieurs lots, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable
l'action du syndicat des copropriétaires en indemnisation des
préjudices affectant les parties privatives de quarante et un
copropriétaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Bouygues immobilier Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Bouygues immobilier Paris à payer au syndicat des
copropriétaires "immeuble le Matisse" la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Bouygues immobilier Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-trois juin deux mille quatre. |