Troubles de voisinage causés par un chantier
Cass. 3e civ., 24 avril 2003
nº 01-18.017, nº 504 FS-P + B, SA Sade CGTH c/ SCI Wega

L'action récursoire exercée contre les entreprises par le maître de l'ouvrage poursuivi pour troubles de voisinage obéit au régime de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

Depuis le revirement de jurisprudence opéré en 1999 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la nature juridique de l'action en garantie exercée à l'encontre des constructeurs par le maître de l'ouvrage mis en cause pour troubles de voisinage est maintenant bien établie. Le fondement est délictuel s'il s'agit d'un recours subrogatoire exercé après indemnisation des voisins. L'action est contractuelle si l'appel en garantie est exercé avant paiement. Dans ce dernier cas, la question relative à la preuve de la faute a continué de susciter certaines hésitations au sein des juridictions de fond. En témoigne la présente affaire dans laquelle un juge d'instance, au vu d'un rapport d'expertise constatant l'existence de fissurations pouvant être dues à des vibrations en cours de travaux, a fait droit à la demande en garantie du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise chargée du chantier, au motif que celle-ci n'apportait aucun élément technique tendant à contredire le rapport. Cette décision a été cassée, faute pour le juge d'avoir caractérisé les fautes éventuellement commises par l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle l'unissant au maître de l'ouvrage.

Sur ce point, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser que l'entrepreneur ne contractait pas une obligation de résultat quant à l'absence de dommages causés aux tiers par ses travaux. Sa faute n'est donc pas présumée du fait de la survenance du dommage. Le maître de l'ouvrage ne peut, non plus, invoquer une présomption de responsabilité à l'encontre de l'entreprise en sa qualité de gardienne du chantier (Cass. 3e civ., 24 mars 1999, nº 96-19.775, nº 528 P + B + R, SA d'équipement du département du Vaucluse c/ Isoard : Bull. civ. III, nº 74 ; Cass. 3e civ. 28 nov. 2001, nº 00-13.970, nº 1634 FS-P + B, Sté SOPAC Rénovation c/ Thouard : Bull. civ. III, nº 135).

Il appartient, en revanche, au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve qu'une faute de l'entrepreneur est à l'origine du trouble subi par les voisins. Cette faute, comme le précise la Cour de cassation, doit résider dans l'inexécution d'une obligation contractuelle : il peut s'agir, par exemple, d'un non-respect des règles de l'art ou d'un manquement du constructeur à son devoir de conseil quant aux risques que présente le chantier pour les immeubles voisins. Le dommage peut également provenir d'un concours de fautes de la part des différents intervenants sur le chantier (entrepreneur, maître d'œuvre, contrôleur technique) et justifier ainsi leur condamnation in solidum à garantir le maître de l'ouvrage de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui (CA Paris, 19e ch., sect. A, 19 févr. 2002, nº 42, Synd. copr., 16 rue Daunou c/ Sté VBRR).

 

Source : Dictionnaire Permanent - Construction et Urbanisme • Bulletin 330.