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La liste des droits
accessoires définis par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965
n’est pas limitative. La faculté de fermer une terrasse constitue un
des droits accessoires visés à cet article, la cour d'appel en
déduit à bon droit que cette faculté ne peut être exercée par le
copropriétaire que pendant une période de dix ans.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), que la SCI
Viry Vallon, propriétaire depuis 1997 du lot n° 2 d'un immeuble
placé sous le statut de la copropriété en 1990 et formé d'un local
avec jouissance privative de la terrasse et faculté de la fermer, et
à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2002
avait refusé l'autorisation de la clore que la SCI lui avait
demandée le 30 janvier 2002, a fait assigner le syndicat des
copropriétaires 144 rue de Paris à Charenton pour annuler cette
décision, autoriser la construction d'une véranda et le condamner à
lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI Viry Vallon fait grief à l'arrêt de la
débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le règlement de copropriété peut constituer les droits
accessoires aux parties communes tel le droit de jouir d'une
terrasse et de la clore, en droits privatifs appartenant en propre
au titulaire du lot considéré ; que l'arrêt attaqué constate que,
selon le descriptif de division, le lot litigieux est décrit comme :
"un local commercial sis au rez-de-chaussée avec jouissance
privative de la terrasse et la faculté de la fermer représentant
170/10.000èmes" ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte
que l'usage privatif de la terrasse et la faculté de la fermer
avaient été érigés en droit appartenant exclusivement au titulaire
du lot dévolu à la SCI Viry Vallon, viole les articles 3 et 37 de la
loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du Code civil, la
cour d'appel qui décide que cette SCI n'était titulaire que d'une
autorisation de fermer la terrasse révocable dans les conditions
prévues par l'article 37 précité ;
2 / que seuls sont révocables ou susceptibles d'être atteints de
caducité faute d'usage dans un délai de 10 années les droits
institués par convention passée avec un copropriétaire et un tiers ;
tel n'est pas le cas des droits accessoires qui prennent leurs
sources dans le règlement de copropriété lui-même ; en sorte qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les
textes susvisés ;
3 / que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 ne rend caducs
faute d'exercice dans un délai de 10 ans que les droits qu'énumère
limitativement l'article 3 de la même loi ; qu'échappe aux
prévisions de ces textes le droit reconnu à un propriétaire de clore
la terrasse sur laquelle il a un droit d'usage privatif, cette
modalité d'exercice de son droit n'étant assimilable ni à une
surélévation d'un bâtiment affecté à un usage commun, ni à
l'édification d'un bâtiment nouveau dans les cours, parcs et
jardins, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel viole derechef les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et
adoptés, que la liste des droits accessoires définis par l'article 3
de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas limitative et relevé,
interprétant souverainement les stipulations du règlement de
copropriété, que la faculté de fermer la terrasse constituait un des
droits accessoires visés à cet article, la cour d'appel en a déduit
à bon droit que cette faculté ne pouvait être exercée par le
copropriétaire que pendant une période de dix ans et que ce droit
était devenu caduc ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Viry Vallon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
SCI Viry Vallon à payer au syndicat des copropriétaires 144 rue de
Paris à Charenton la somme de 2 000 euros ;.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-quatre mai deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X05X03X00140X038
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 24 mai 2006
N° de pourvoi : 05-14038
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