Vente à un particulier : règle à appliquer si l'offre de prêt est émise après le délai convenu ?
Cass. 3e civ., 24 sept. 2003
n° 1005 FS-P + B, n° 02-11.815, Didey c/ Gouzes

Si l'emprunteur justifie de l'accord de la banque dans le délai de la condition suspensive, le vendeur ne peut pas refuser d'exécuter la vente au motif que l'offre de prêt a été formalisée après l'expiration de ce délai.

La vente d'un immeuble d'habitation à un particulier est obligatoirement consentie sous la condition suspensive de l'obtention du prêt destiné à financer l'acquisition. Pour que la condition soit réputée réalisée, la Cour de cassation exige, depuis 1992, que l'organisme de crédit ait présenté dans le délai prévu par le contrat une offre régulière, c'est-à-dire, une offre conforme aux caractéristiques du financement stipulées par l'emprunteur. Cette règle destinée à protéger l'emprunteur ne peut, toutefois, être invoquée par le vendeur pour faire échec à la réalisation de la condition suspensive.

Comme viennent de le rappeler les juges de cassation, les dispositions de l'article 312-16 du code de la consommation, d'ordre public, sont, en effet, édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. Par conséquent, si, dans le délai de la condition, l'emprunteur a été informé par son banquier de sa décision d'octroi du prêt sollicité, il est en droit d'exiger la réalisation de la vente, même si l'offre de prêt ne lui a été transmise qu'après la date prévue pour la réalisation de la condition suspensive.

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Source : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière • Bulletin 348.