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Si l'emprunteur justifie
de l'accord de la banque dans le délai de la condition suspensive, le
vendeur ne peut pas refuser d'exécuter la vente au motif que l'offre de
prêt a été formalisée après l'expiration de ce délai.
La vente d'un immeuble
d'habitation à un particulier est obligatoirement consentie sous la
condition suspensive de l'obtention du prêt destiné à financer
l'acquisition. Pour que la condition soit réputée réalisée, la Cour de
cassation exige, depuis 1992, que l'organisme de crédit ait présenté
dans le délai prévu par le contrat une offre régulière, c'est-à-dire,
une offre conforme aux caractéristiques du financement stipulées par
l'emprunteur. Cette règle destinée à protéger l'emprunteur ne peut,
toutefois, être invoquée par le vendeur pour faire échec à la
réalisation de la condition suspensive.
Comme viennent de le
rappeler les juges de cassation, les dispositions de l'article 312-16 du
code de la consommation, d'ordre public, sont, en effet, édictées dans
l'intérêt exclusif de l'acquéreur. Par conséquent, si, dans le délai de
la condition, l'emprunteur a été informé par son banquier de sa décision
d'octroi du prêt sollicité, il est en droit d'exiger la réalisation de
la vente, même si l'offre de prêt ne lui a été transmise qu'après la
date prévue pour la réalisation de la condition suspensive.
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Source :
Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière • Bulletin 348.
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