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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu les articles 2229
et 2262 du code
civil ;
Attendu que pour
prescrire, il faut
une possession
continue et
non-interrompue,
paisible, publique,
non équivoque et à
titre de
propriétaire ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 7
avril 2006), que M.
X..., propriétaire
d'un appartement
dans un immeuble en
copropriété, a
assigné le syndicat
des copropriétaires
"Villa Horizon" en
annulation de la
décision n° 5 de
l'assemblée générale
du 2 juillet 1998
relative à
l'autorisation
donnée à Mme X...
d'effectuer à ses
frais un
renforcement de la
clôture Nord ;
Attendu que pour
accueillir cette
demande, l'arrêt
retient que c'est à
tort que le premier
juge relevant qu'il
ressortait des
documents produits
que depuis plus de
trente ans les
propriétaires de
certains lots du
rez-de-chaussée ont
utilisé une partie
du terrain, partie
commune, en a déduit
que cette fraction
des parties communes
ainsi utilisée était
devenue à usage
privatif par
usucapion, alors que
le droit que
constitue l'usage
privatif de
certaines parties
communes n'étant pas
un droit réel, ne
saurait s'acquérir
par usucapion ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'un
droit de jouissance
privatif sur des
parties communes est
un droit réel et
perpétuel qui peut
s'acquérir par
usucapion, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il a annulé la
résolution n° 5 de
l' assemblée
générale du 2
juillet 1998,
l'arrêt rendu le 7
avril 2006, entre
les parties, par la
cour d'appel
d'Aix-en-Provence ;
remet, en
conséquence, sur ce
point, la cause et
les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel
d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Condamne M. X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de
procédure civile,
condamne M. X... à
payer au syndicat
des copropriétaires
Villa Horizon la
somme de 2 000 euros
; rejette la demande
de M. X... ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt-quatre octobre
deux mille sept. |