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Responsabilité du fait du locataire et interdiction de modifier l'objet du litige

 

L'appel en garantie du locataire par le copropriétaire bailleur poursuivi en justice ne vaut pas assignation de ce locataire par le syndicat.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2006), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert a assigné le 6 juillet 2005 M. Y... X..., propriétaire d'un lot de copropriété donné à bail à la société Pharmacie Annick Trévillot, que ce dernier a appelée en garantie, pour obtenir la condamnation de M. Y... X... à enlever le climatiseur que sa locataire avait installé sans autorisation en 1995 sur la façade de l'immeuble ; que M. Y... X... et la société Pharmacie Annick Trévillot ont soutenu que l'action était prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de dix ans prévu par l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que ce texte concernant uniquement les actions personnelles entre copropriétaires ou entre copropriétaires et syndicat, nées de l'application de la loi sur la copropriété, la société Pharmacie Annick Trévillot, en sa qualité de locataire, ne pouvait se prévaloir de l'article 42, alinéa 1, susvisé, pour soutenir que l'action intentée à son encontre par le syndicat était soumise à la prescription abrégée de dix ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait pas exercé d'action directe à l'encontre de la société Pharmacie Annick Trévillot, locataire de M. Y... X... lequel l'avait seulement appelée en garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert à Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert à Montpellier à payer à la société Pharmacie Annick Trévillot la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue du Cheval Vert à Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.


Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X10X03X00101X051

Cour de Cassation
3ème Chambre civile
Audience publique du 24 octobre 2007
N° de pourvoi : 07-10151

 

 
   

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Dernière modification : 28/11/2008
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