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Le paiement du loyer est une obligation essentielle du bail. Le
locataire ne peut y échapper au motif que le commandement de payer
son loyer quérable n'a pas été précédé d'une réclamation.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2002), que le
1er janvier 1988, Mme X..., aux droits de laquelle vient la société
ABCCD, a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial ; que
la société ABCCD a fait délivrer le 9 mai 2000 à M. Y... un
commandement de payer des loyers, cet acte ne visant pas de clause
résolutoire ; que le 27 novembre 2000, M. Y... a assigné la société
bailleresse aux fins de voir prononcer la nullité du commandement,
la société ABCCD sollicitant reconventionnellement la résiliation du
bail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une
certaine somme à la société ABCCD, de prononcer la résiliation de
son bail et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que la
créance de loyer de la société ABCCD étant quérable et non portable,
la cour d'appel ne pouvait y condamner M. Y..., avec intérêts, sans
avoir constaté que la société ABCCD avait préalablement réclamé sa
créance au domicile de M. Y... ; que la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1247 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que s'il n'était pas
contestable que les loyers sont quérables et non portables, il n'en
demeurait pas moins que le locataire, auquel un commandement de
payer avait été délivré, ne pouvait arguer d'une éventuelle absence
de réclamation antérieure du bailleur pour échapper à son obligation
essentielle de s'acquitter effectivement du paiement des loyers, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-quatre novembre deux mille quatre. |