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Même s'il y a été
autorisé par décision de justice, le bailleur qui démolit un hangar
menaçant ruine, accessoire aux lieux loués, doit le reconstruire.
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2004), que la
commune de Bourg-la-Reine (la commune), devenue propriétaire de
locaux à usage commercial et d'habitation sur lesquels elle a
consenti deux baux à la société Maison de l'Electricité, a, sur
autorisation de justice, procédé à la démolition d'un hangar
menaçant ruine ; que la société Maison de l'Electricité a demandé
que la commune soit condamnée à reconstruire le hangar ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir cette
demande, alors, selon le moyen :
1 / que si le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose
louée, puis de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du
bail, il ne peut être tenu de reconstruire les locaux détruits ;
qu'en condamnant la bailleresse à reconstruire le hangar démoli, la
cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil ;
2 / que toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en
dommages-et-intérêts de la part du débiteur ; qu'en condamnant la
bailleresse, sur le fondement de son obligation de délivrance, à
reconstruire le hangar sur le terrain lui appartenant, la cour
d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dès le 12 avril 1995, la société
locataire avait demandé à son bailleur d'effectuer sur le hangar les
gros travaux lui incombant contractuellement, à savoir la réfection
totale de la toiture et la consolidation des piliers et des murs,
que cette demande avait été renouvelée par courriers des 22 février
1997 et 22 mars 1997, que la situation s'était aggravée à la suite
de la tempête du 26 décembre 1999 et qu'en juillet 2001, la commune
avait effectué sur place plusieurs visites qui lui avaient permis de
constater l'état des lieux ainsi que la nécessité de prendre des
mesures d'urgence afin de sauvegarder le clos et le couvert, la cour
d'appel en a exactement déduit que la société Maison de l'Electricité
était fondée à demander au bailleur, tenu de lui assurer une
jouissance paisible de la totalité des lieux loués, de reconstruire
le bâtiment démoli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui
ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bourg-la-Reine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-cinq janvier deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X03X00186X072
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 25 janvier 2006
N° de pourvoi : 04-18672
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