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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les
articles 1147 et 4 du Code civil ;
Attendu que le locataire est obligé de répondre des dégradations et
pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux
dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles
ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou
par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et
de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des
équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi
que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en
Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté,
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 novembre 2004), que la
société HLM Coutances-Granville a donné un logement à bail à Mme
X..., M. X... se portant caution de sa fille ; qu'à la suite du
départ de cette dernière, elle a assigné les consorts X... en
paiement des frais de remise en état ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les
dégradations les plus importantes sont liées à des infiltrations et
des phénomènes d'humidité qui ne sauraient relever de l'entretien
courant et des réparations mises à la charge de la locataire, que la
créance dont se prévaut la société HLM demeure indéterminée dans son
montant, que la réalité des travaux peut être sérieusement mise en
doute, que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la
preuve de la créance de la société HLM n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est en droit de demander
la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par
le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son
indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations
et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont
il constate l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société HLM
Coutances-Granville de sa demande en paiement des frais de remise en
état, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rouen ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37,
alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la
société HLM Coutances-Granville et de la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-cinq janvier deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X01X03X00207X026
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 25 janvier 2006
N° de pourvoi : 04-20726
Observations :
Pour rejeter la demande d'un
bailleur en paiement des frais de remise en état du logement loué, l'arrêt
attaqué retient que les dégradations les plus importantes sont liées à des
infiltrations et des phénomènes d'humidité qui ne sauraient relever de
l'entretien courant et des réparations mises à la charge du locataire, que la
créance dont se prévaut le bailleur demeure indéterminée dans son montant, que
la réalité des travaux peut être sérieusement mise en doute, que l'ensemble de
ces éléments conduit à considérer que la preuve de la créance du bailleur n'est
pas rapportée. En statuant ainsi, alors que le bailleur est en droit de demander
la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur
des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas
subordonnée à l'exécution de ces réparations et qu'il appartient au juge
d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son
principe, la cour d'appel a violé l'article 7 c) et l'article 7 d) de la loi du
6 juillet 1989 et les articles 1147 et 4 du Code civil.
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