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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 10 décembre 2003), que par acte du 5 avril 2000,
Mmes Jeanne et Hélène X..., propriétaires indivises d'un lot de
copropriété dans la résidence "Les Arômes", qui n'avaient pas
contesté la résolution d'une assemblée générale des copropriétaires
du 31 mai 1999 réitérant son refus de faire supprimer les vérandas
du neuvième étage et les fermetures vitrées des balcons autorisées
par les assemblées générales des 27 avril 1987 et 21 avril 1988,
auxquelles Mmes X... avaient participé et consenti, ont fait
assigner les propriétaires des appartements concernés et le syndicat
des copropriétaires en suppression des vérandas des époux Y..., des
époux Z..., des époux A... et des époux B..., celle des loggias de
M. C..., des époux D... et de Mme E..., toutes édifiées sur des
parties communes dont ces copropriétaires avaient la jouissance
privative et exclusive, et en désignation d'un expert pour
déterminer les bases d'une modification des tantièmes de copropriété
et une nouvelle répartition des charges ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mmes X...
font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon
le moyen :
1 / que l'action individuelle d'un copropriétaire en restitution
d'une partie commune, même réservée à la jouissance privative, n'est
pas soumise à la prescription décennale de l'article 42, alinéa 1er
de la loi du 10 juillet 1965, mais à la prescription trentenaire de
droit commun de l'article 2262 du Code civil ; qu'en opposant
néanmoins à l'action de Mmes X... à l'encontre de M. C..., des époux
D..., B... et Z..., la prescription décennale, la cour d'appel a
violé, par fausse application, l'article 42, alinéa 1er, de la loi
du 10 juillet 1965 et, par refus d'application, l'article 2262 du
Code civil ;
2 / qu'il résulte des règles applicables à la preuve et notamment de
l'article 1315 du Code civil, que c'est aux copropriétaires ayant
fait édifier des ouvrages sur les parties communes, même réservées à
la jouissance privative, de rapporter la preuve qu'ils ont sollicité
et obtenu les autorisations nécessaires au regard des dispositions
réglementaires d'ordre public du POS et du COS, par la production
des déclarations de travaux, autorisations ou permis de construire
dont ils sont seuls détenteurs ; qu'en rejetant les demandes de Mmes
X... à l'encontre des copropriétaires mis en cause, ainsi que du
syndicat des copropriétaires et du cabinet Lescallier, syndic,
soulignant que lesdits copropriétaires ne justifiaient pas avoir
sollicité et obtenu ces autorisations et que le syndic ne s'en était
pas non plus assuré en dépit des résolutions d'assemblées générales
les mentionnant comme une condition nécessaire pour la réalisation
des travaux, et ce au motif qu'il n'est produit par Mmes X... aucun
document propre à démontrer que ces constructions légères
contreviendraient au COS ou au POS, la cour d'appel a renversé sur
ce point la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code
civil ;
3 / qu'il résulte de la combinaison notamment des articles 3, 4, 6,
9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil, pour
ce qui concerne le règlement de copropriété applicable en la cause,
ainsi que des 6ème et 7ème résolutions d'assemblées générales votées
sur la base dudit règlement les 27 avril 1987 et 21 avril 1988, que
les ouvrages édifiés sur des parties communes par certains
copropriétaires pour être conformes à la destination de l'immeuble,
doivent avoir un caractère aisément démontable ; qu'en ne
recherchant pas, bien qu'elle y ait été invitée par Mmes X... dans
leurs conclusions d'appel qui le contestaient sur la base d'éléments
particulièrement précis et circonstanciés, si les vérandas et
clôtures de balcons litigieuses avaient bien un caractère aisément
démontable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de
base légale au regard des dispositions légales et réglementaires
ainsi que des stipulations d'assemblées générales précitées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la pose de vérandas et de clôtures
de balcons de structure légère sur des espaces objet d'un droit de
jouissance exclusive et privative ne modifiait pas la nature
juridique de ce droit et constaté que ces installations
n'empiétaient pas sur d'autres parties communes que celles réservées
à l'usage exclusif de ces copropriétaires et qu'il n'était produit
aucun document propre à démontrer que ces constructions légères
contrevenaient au "COS" et au "POS", la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, a exactement retenu que la demande de remise en
l'état antérieure des parties communes à jouissance privative,
fondée sur la non-conformité des installations créées aux
autorisations données par une assemblée générale, était une action
personnelle soumise à la prescription de dix ans édictée par
l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, par suite
du rejet du pourvoi principal, le pourvoi provoqué des époux Y...,
des époux Z..., des époux A..., des époux B..., de M. C..., de Mme
D..., de Mme E... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble
"Les Arômes", est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne,
ensemble, Mmes X... à payer, d'une part, aux époux Y..., aux époux
Z..., aux époux A..., aux époux B..., à M. C..., à Mme D..., à Mme
E... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Arômes",
ensemble, la somme de 2 000 euros, et d'autre part, au Cabinet
Lescallier la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux
mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à
l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X05X03X00103X045
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 25 mai 2005 Rejet
N° de pourvoi : 04-10345
Observations
La demande de remise en état
antérieur des parties communes est une action personnelle soumise à
la prescription de dix ans prévue à l’article 42, alinéa 2, de la
loi du 10 juillet 1965. Il ne s’agit pas d’une action réelle soumise
à la prescription trentenaire car ces installations de structure
légère sur des espaces objet d’un droit de jouissance exclusif ne
modifient pas la nature de ce droit qui n’est pas un droit de
propriété.
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