Demandeur(s) à la
cassation : syndicat des copropriétaires, 11 rue Neuve
Popincourt 75011 Paris, représenté par son syndic la société
Sogi SA
Défendeur(s) à la cassation : société Mazet Engerand & Gardy,
venant aux droits de la société Cerip SA
Sur le moyen unique
:
Vu l’article 1992 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi
du 10 juillet 1965 et l’article 31 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que
le syndicat des copropriétaires du 11, rue Neuve Popincourt à
Paris (le syndicat), ayant pour syndic la société Cerip aux
droits de laquelle vient la société Mazet Engerand & Gardy, a
engagé le 1er mars 1993 Mme X... en qualité de gardienne ; que
depuis cette date, Mme X... a été victime d’agressions verbales
ou physiques de la part de copropriétaires ou de locataires,
signalées par elle et par l’inspection du travail au syndic ;
que par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de prud’hommes
a condamné le syndicat à payer à Mme X... des dommages-intérêts
; qu’alléguant que le syndic n’avait pas assumé ses obligations
contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir
la sécurité de la gardienne, le syndicat l’a assigné en paiement
de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que les
agressions dont a été victime Mme X... ont été le fait de
copropriétaires ou de locataires, qu’il ne rentre pas dans les
attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions
du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions, qu’il
ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont certains
membres étaient eux même à l’origine du préjudice subi par Mme
X..., de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à
elle causé et que le syndic, qui n’est pas l’employeur de la
gardienne n’était pas tenu de s’associer à la procédure
diligentée par celle-ci à l’encontre de l’un de ses agresseurs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du
syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de
l’administration de l’immeuble de mettre en oeuvre les mesures
propres à assurer la sécurité des personnes au service de la
copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Président :
M. Weber
Rapporteur : Mme Renard-Payen, conseiller
Avocat général : M. Cédras
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boutet