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Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Chemin.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 42 de la loi 10 juillet 1965, ensemble l'article 1244 du
Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000), que M. Coindoz
et les époux Marschutz, propriétaires de lots dans un immeuble en
copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et quatre
membres du conseil syndical, en annulation des assemblées générales des
27 juin 1996 et 17 juillet 1996, et subsidiairement de certaines
décisions de ces assemblées générales ;
Attendu que, pour déclarer les consorts Coindoz-Marschutz irrecevables
en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 1996,
l'arrêt retient que le procès-verbal de cette assemblée leur a été
notifié le 29 juillet 1996, que ces copropriétaires justifient avoir
déposé au greffe du Tribunal copie de leur assignation le 30 septembre
1996, et que le délai de deux mois expirait le 29 septembre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'assignation avait
été notifiée au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 9, alinéa 2, et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des
copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la
réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai
plus long ; que l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure
où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des
articles 9 à 11 du présent décret ;
Attendu que pour débouter les consorts Coindoz-Marschutz de leur demande
d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 1996, pour irrégularité
des modalités de la convocation, l'arrêt retient que dans sa première
convocation pour cette assemblée, le cabinet GRL avait fixé le lieu de
la réunion dans ses locaux, 4 rue du Commandant Rivière à Paris 8e,
qu'en adressant aux copropriétaires par courrier du 12 juin 1996, un
ordre du jour complémentaire pour cette assemblée, le cabinet GRL
indiquait transmettre la lettre de M. Homburger, membre du conseil
syndical, notifiant l'ordre du jour complémentaire et modifiant le lieu
de l'assemblée générale en vue de la tenue de la réunion 48 bis, rue
Custine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndic avait
notifié aux copropriétaires un changement du lieu de réunion sans
respecter le délai réglementaire et sans constater un état d'urgence, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième
moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable
l'action des consorts Coindoz-Marschutz en ce qui concerne l'assemblée
générale du 17 juillet 1996, et en ce qu'il les a déboutés de leur
demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 1996, l'arrêt
rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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Publication : Bulletin 2002 III N° 152 p.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-10-05
Titrages et résumés 1°
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en
contestation - Délai - Interruption - Moment - Date de la délivrance de
l'assignation.
1°
Ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 42, alinéa
2, de la loi du 10 juillet 1965 et 2244 du Code civil une cour d'appel
qui déclare irrecevable la demande d'un copropriétaire en annulation
d'une assemblée générale en retenant que le délai pour agir édicté par
l'article 42, alinéa 2, était expiré à la date du dépôt de la copie de
l'assignation au greffe du tribunal sans rechercher à quelle date cette
assignation avait été notifiée au syndicat des copropriétaires.
1°
COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des
copropriétaires - Action en contestation d'une décision de l'assemblée
générale - Délai - Interruption - Date de la délivrance de l'assignation
- Recherche nécessaire
2°
COPROPRIETE - Assemblée générale - Action en nullité - Causes -
Convocation irrégulière - Changement du lieu de réunion - Inobservation
des délais.
2°
Viole les articles 9, alinéa 2, et 13 du décret du 17 mars 1967 une cour
d'appel qui déboute un copropriétaire de sa demande en annulation d'une
assemblée générale alors qu'elle constate que le syndic a notifié aux
copropriétaires un changement du lieu de réunion sans respecter le délai
réglementaire et sans constater un état d'urgence.
2°
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale -
Convocation - Changement du lieu de réunion - Notification - Délai -
Délai de quinze jours - Inobservation - Effet
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3,
2002-05-15, Bulletin 2002, III, n° ? ? ?, p. ? ? ? (cassation) A
RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1998-11-25, Bulletin 1998, III, no
223, p. 149 (rejet), et l'arrêt cité
Codes cités : Code civil 2244.
Lois citées : Loi 65-570 1965-07-10 art. 42 al. 2.
Décrets cités : Décret 67-223 1967-03-17 art. 9 al. 2, 13.
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