Assemblée générale - Action en nullité
Convocation irrégulière - Changement du lieu de réunion - Inobservation des délais

Cass. 3e civ., 26 juin 2002,
N° de pourvoi : 00-22557
Bulletin 2002 III N° 152 p.

 

Sauf urgence ou clause du règlement de copropriété prévoyant un délai plus long, la convocation à l'assemblée générale doit être notifiée aux copropriétaires au moins 15 jours avant la date de la réunion. Un syndic qui modifie le lieu de la réunion et ce, même s'il le fait sur la demande de plusieurs copropriétaires , doit avertir l'ensemble du syndicat de cette modification en respectant le délai de 15 jours. Par conséquent, la non-information , dans ce délai, des copropriétaires de la modification de lieu de réunion de l'assemblée générale entraîne l'annulation de l'assemblée générale  en son entier.

 

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Chemin.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré.


REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le premier moyen :


Vu l'article 42 de la loi 10 juillet 1965, ensemble l'article 1244 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000), que M. Coindoz et les époux Marschutz, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et quatre membres du conseil syndical, en annulation des assemblées générales des 27 juin 1996 et 17 juillet 1996, et subsidiairement de certaines décisions de ces assemblées générales ;

Attendu que, pour déclarer les consorts Coindoz-Marschutz irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 1996, l'arrêt retient que le procès-verbal de cette assemblée leur a été notifié le 29 juillet 1996, que ces copropriétaires justifient avoir déposé au greffe du Tribunal copie de leur assignation le 30 septembre 1996, et que le délai de deux mois expirait le 29 septembre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'assignation avait été notifiée au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 9, alinéa 2, et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ; que l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret ;

Attendu que pour débouter les consorts Coindoz-Marschutz de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 1996, pour irrégularité des modalités de la convocation, l'arrêt retient que dans sa première convocation pour cette assemblée, le cabinet GRL avait fixé le lieu de la réunion dans ses locaux, 4 rue du Commandant Rivière à Paris 8e, qu'en adressant aux copropriétaires par courrier du 12 juin 1996, un ordre du jour complémentaire pour cette assemblée, le cabinet GRL indiquait transmettre la lettre de M. Homburger, membre du conseil syndical, notifiant l'ordre du jour complémentaire et modifiant le lieu de l'assemblée générale en vue de la tenue de la réunion 48 bis, rue Custine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndic avait notifié aux copropriétaires un changement du lieu de réunion sans respecter le délai réglementaire et sans constater un état d'urgence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :


CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des consorts Coindoz-Marschutz en ce qui concerne l'assemblée générale du 17 juillet 1996, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 1996, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Publication : Bulletin 2002 III N° 152 p.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-10-05
Titrages et résumés 1°

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Délai - Interruption - Moment - Date de la délivrance de l'assignation.



Ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 2244 du Code civil une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'un copropriétaire en annulation d'une assemblée générale en retenant que le délai pour agir édicté par l'article 42, alinéa 2, était expiré à la date du dépôt de la copie de l'assignation au greffe du tribunal sans rechercher à quelle date cette assignation avait été notifiée au syndicat des copropriétaires.



COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en contestation d'une décision de l'assemblée générale - Délai - Interruption - Date de la délivrance de l'assignation - Recherche nécessaire



COPROPRIETE - Assemblée générale - Action en nullité - Causes - Convocation irrégulière - Changement du lieu de réunion - Inobservation des délais.



Viole les articles 9, alinéa 2, et 13 du décret du 17 mars 1967 une cour d'appel qui déboute un copropriétaire de sa demande en annulation d'une assemblée générale alors qu'elle constate que le syndic a notifié aux copropriétaires un changement du lieu de réunion sans respecter le délai réglementaire et sans constater un état d'urgence.



COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Changement du lieu de réunion - Notification - Délai - Délai de quinze jours - Inobservation - Effet

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 2002-05-15, Bulletin 2002, III, n° ? ? ?, p. ? ? ? (cassation) A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1998-11-25, Bulletin 1998, III, no 223, p. 149 (rejet), et l'arrêt cité

Codes cités : Code civil 2244.
Lois citées : Loi 65-570 1965-07-10 art. 42 al. 2.
Décrets cités : Décret 67-223 1967-03-17 art. 9 al. 2, 13.
 

Source : Cour de Cassation / SDE