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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 10 novembre
2005), que M. X...
de Y... et la
société civile
immobilière BC II
(la SCI BC II),
propriétaires de
lots de copropriété,
ont assigné le
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 16
boulevard
Saint-Denis à Paris
en annulation de
certaines décisions
adoptées par les
assemblées générales
des copropriétaires
des 12 mai 2001 et
17 décembre 2002 ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que M. X...
de Y... et la SCI BC
II font grief à
l'arrêt de rejeter
leur demande
d'annulation des
décisions n° 5, 6 et
9 de l'assemblée
générale des
copropriétaires du
12 mai 2001, alors,
selon le moyen, que
la suppression d'une
aire de livraison et
de stationnement
momentanée à
l'entrée de ses
différents locaux
commerciaux donnés à
bail n'était
régulière qu'à la
condition d'établir
que la livraison
reste possible par
une porte
suffisamment large
ouverte toute la
journée pour
permettre
l'utilisation de
diables ; qu'en se
bornant à affirmer
que la suppression
de l'aire de
livraison et de
stationnement à
proximité des
commerces ne
contrevenait pas à
la destination de
l'immeuble à usage
mixte, sans
rechercher comme
elle y était invitée
si l'utilisation de
diables demeurait
possible entre 10
heures et 20 heures,
par le seul accès
prévu à savoir le
guichet créé par la
neuvième résolution
adoptée le même
jour, la cour
d'appel a privé sa
décision de base
légale au regard des
articles 8 et 9 de
la loi du 10 juillet
1965 portant statut
de la copropriété ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 22 mai 2001 avait
décidé de maintenir
le stationnement de
véhicules
utilitaires dans les
cours de l'immeuble
pour les besoins des
travaux ponctuels
des habitants ou des
déménagements après
approbation du
conseil syndical et
retenu que la 9e
décision n'encourait
aucune critique dans
la mesure où elle ne
faisait qu'appliquer
le règlement de
copropriété qui
prévoyait dans son
article 6,2 , de
manière licite, que
les livraisons de
matières sales et
encombrantes
devaient être
effectuées le matin
avant dix heures et
jamais les dimanches
et jours fériés, la
cour d'appel, qui
n'était pas tenue de
procéder à une
recherche que ses
constatations
rendaient
inopérante, a
légalement justifié
sa décision de ce
chef ;
Sur les deuxième
et cinquième moyens
pris en sa première
branche, réunis,
ci-après annexés :
Attendu que le grief
formé contre le
premier moyen ayant
été rejeté, le moyen
qui invoque la
cassation par voie
de conséquence est
devenu sans portée ;
Mais sur le
troisième moyen :
Vu l'article 17 de
la loi du 10 juillet
1965, ensemble les
articles 9 et 17
ancien du décret du
17 mars 1967 ;
Attendu que les
décisions du
syndicat sont prises
en assemblée
générale des
copropriétaires ;
que leur exécution
est confiée à un
syndic placé
éventuellement sous
le contrôle d'un
conseil syndical ;
Attendu que pour
débouter M. X... de
Y... et la SCI BC II
de leur demande
d'annulation de la
décision n° 10 de
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 22 mai 2001,
l'arrêt retient que
le projet de
décision dont
celle-ci est issue
ne soumet pas à
l'examen des
copropriétaires
plusieurs questions
au sein d'un même
projet et qu'il est
légitime que
l'assemblée
générale, après
avoir interdit à
tort ou à raison aux
copropriétaires de
donner leurs lots à
bail pour une
activité que les
copropriétaires
présents ont
considéré comme
étant de nature à
entraîner des
troubles de
jouissance au sein
de l'immeuble,
mandate dans la même
décision le syndic
pour entreprendre
toute action
judiciaire qui
s'avérerait
nécessaire à
l'encontre des
copropriétaires dont
les locataires
troubleraient la
tranquillité de
l'immeuble au-delà
du supportable ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que
chaque résolution
proposée ne doit
avoir qu'un seul
objet et que
l'assemblée générale
ne peut autoriser
par anticipation un
syndic de
copropriété à agir
en justice contre un
copropriétaire non
désigné, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et sur le
cinquième moyen,
pris en sa seconde
branche :
Vu l'article 17 de
la loi du 10 juillet
1965, ensemble les
articles 9 et 17
ancien du décret du
17 mars 1967 ;
Attendu que pour
débouter M. X... de
Y... et la SCI BC II
de leur demande
d'annulation des
décisions n° 17 et
18 de l'assemblée
générale des
copropriétaires du
17 décembre 2002,
l'arrêt retient que
la décision n° 17 de
cette assemblée
générale décidant la
fermeture du portail
pour des questions
de sécurité et
l'installation d'un
dispositif
permettant
l'ouverture à
distance du guichet
du portail sous la
forme d'un
interphone du même
type que ceux
existant déjà à
l'entrée de chaque
escalier n'est pas
critiquable, qu'il
ne s'agissait pas de
questions distinctes
exigeant deux votes
séparés, et qu'il
était, de même, tout
à fait légitime et
nullement illicite
que l'assemblée
générale des
copropriétaires
mandate son conseil
syndical, en
collaboration avec
le syndic, pour la
mise en place d'un
tel dispositif dans
le cadre d'une
enveloppe budgétaire
maximale fixée par
l'assemblée ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que
chaque résolution
proposée ne peut
avoir qu'un seul
objet, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y
a pas lieu de
statuer sur le
quatrième moyen, qui
ne serait pas de
nature à permettre
l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il déboute M.
X... de Y... et la
SCI BC II de leur
demande d'annulation
des décisions n° 5,
6 et 9 de
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 22 mai 2001 et
des décisions n° 17
et 18 de l'assemblée
générale des
copropriétaires du
17 décembre 2002,
l'arrêt rendu le 10
novembre 2005, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Paris ; remet, en
conséquence, sur ces
points, la cause et
les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne le syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble 16
boulevard
Saint-Denis à Paris
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne le syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble 16
boulevard
Saint-Denis à Paris
à payer à M. X... de
Y... et la SCI BC
II, ensemble, la
somme de 2 000 euros
; rejette la demande
du syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 16
boulevard
Saint-Denis à Paris
;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
Cassation, Troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du vingt-six
septembre deux mille
sept, par M.
Cachelot, conseiller
le plus ancien
faisant fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |