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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 octobre 2003), que les
consorts X..., aux droits desquels vient seul M. Noël X..., qui
n'avaient pu obtenir du syndicat des copropriétaires des immeubles
8, rue Gabriel Péri et 13, avenue Maréchal Sébastiani à Bastia (le
syndicat), le paiement des dommages-intérêts auxquels celui-ci avait
été condamné par arrêt irrévocable du 24 juillet 1991, ont fait
assigner chaque copropriétaire en paiement de sa quote-part
d'indemnité à proportion de ses droits dans les parties communes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa
demande à l'égard de tous les copropriétaires, alors, selon le
moyen, qu'en l'absence d'indivisibilité, tout jugement sur le fond
devient irrévocable à l'égard des parties qui n'ont pas exercé des
voies de recours ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que
seuls neuf copropriétaires des immeubles 8, rue Gabriel Péri et 13
avenue Maréchal Sébastiani avaient interjeté appel du jugement du
tribunal de grande instance de Bastia du 11 mars 1997, qui avait
prononcé des condamnation distinctes à l'égard de chacun des
copropriétaires défendeurs ; qu'en l'absence d'indivisibilité, ce
jugement était donc devenu définitif à l'égard des copropriétaires
qui n'avaient pas interjeté appel ; qu'en infirmant néanmoins le
jugement en toutes ses dispositions et en déclarant l'action de M.
X... irrecevable à l'égard de tous les copropriétaires, remettant
ainsi en cause l'autorité de la chose jugée de la décision à l'égard
des parties non appelantes, la cour d'appel a violé les articles
480, 542 et 546 du nouveau Code de procédure civile, et 1351 du Code
civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant déclaré l'action de M. X...
irrecevable qu'à l'égard des copropriétaires appelants, le moyen
manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de qualifier l'action
d'oblique et de la déclarer irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que le créancier d'un syndicat de copropriétaires dispose d'une
action directe en paiement des sommes qui lui sont dues, à
l'encontre de chaque copropriétaire pris individuellement dans la
limite de la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties
communes ; qu'en décidant néanmoins qu'en sa qualité de créancier du
syndicat des copropriétaires des immeubles 8, rue Gabriel Péri et
13, avenue Maréchal Sébastiani, M. X... n'était titulaire d'aucune
action directe à l'encontre des copropriétaires pour recouvrer sa
créance, au motif inopérant tiré de ce que le syndicat des
copropriétaires, personne morale de droit privé, disposait d'un
patrimoine distinct de celui de ses membres, qui n'étaient pas
responsables à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires du
passif de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 1165
du Code civil ;
2 / que l'action oblique a pour effet de faire tomber le produit des
droits exercés dans le patrimoine du débiteur, de sorte que le
créancier ne dispose d'aucun droit exclusif sur les biens du
débiteur ;
qu'en décidant que l'action en paiement de M. X... était une action
oblique, bien que sa demande n'ait pas eu pour finalité de faire
rentrer une créance dans le patrimoine du syndicat des
copropriétaires, mais d'obtenir le paiement de sa propre créance, la
cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le syndicat était une
personne morale de droit privé dont le patrimoine était distinct de
celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas responsables à
l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif, la
cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail
de son argumentation, en a déduit à bon droit que le créancier du
syndicat disposait d'une action oblique et non d'une action directe
à l'égard des copropriétaires en paiement des sommes qui lui étaient
dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-six octobre deux mille cinq.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X10X03X00166X064
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 26 octobre 2005
N° de pourvoi : 04-16664
Observations
Ayant exactement retenu que le
syndicat des copropriétaires était une personne morale de droit privé dont le
patrimoine était distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas
responsables à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif,
la cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier du syndicat disposait
d'une action oblique et non d'une action directe à l'égard des copropriétaires
en paiement des sommes qui lui étaient dues.
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