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Sauf stipulation conventionnelle expresse la seule volonté d’un
locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au
contrat à l’égard des autres copreneurs.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004) , que par
acte du 31 juillet 1997, la Société industrielle de l'Ile
Saint-Denis a donné à bail à Mme X..., à la société Batimm,
représentée par sa gérante, Mme X..., et à M. Y..., un local à usage
commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 1997 ;
que la société Batimm a été mise en liquidation judiciaire par
jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 1998 ; que la SCP
Mizon-Thoux, mandataire-liquidateur de cette société, a résilié le
bail le 4 décembre 1998 ; que le 8 décembre 1999, la Société
industrielle de l'Ile Saint-Denis a assigné les preneurs et le
liquidateur pour notamment obtenir paiement d'un arriéré de loyers ;
Attendu que pour dire qu'il a été mis fin au bail à l'égard de
l'ensemble des colocataires par suite de la décision de la SCP
Mizon-Thoux, ès qualités, de ne pas poursuivre le contrat qui a pris
fin le 4 décembre 1998, date à laquelle doit être arrêté le compte
locatif, l'arrêt retient qu'il est manifeste que, dans la commune
volonté des parties, y compris la volonté du bailleur, l'engagement
au bail de l'ensemble des copreneurs était lié à celui de la société
Batimm, seule exploitante de l'activité prévue au contrat, et qu'il
résulte de cette volonté des parties que l'engagement des copreneurs
doit suivre le sort de celui de la société Batimm ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sauf stipulation conventionnelle
expresse la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut
suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28
janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X..., Mme Y... et la SCP Mizon-Thoux, ès qualités de
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Batimm aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme
X..., Mme Y... et la SCP Mizon-Thoux, ès qualités de liquidateur à
la liquidation judiciaire de la société Batimm, à payer à la Société
industrielle de l'Ile Saint-Denis la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-sept septembre deux mille cinq.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X09X03X00160X040
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