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Les désordres
d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même
lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été
respectées.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la
garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou
réglementaires ont été respectées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3
e chambre civile, 9 décembre 2003, pourvoi n° Q 02-18.628), que M.
X... a, en 1994, acquis en l'état futur d'achèvement un studio dans
un immeuble édifié par la société civile immobilière Résidence du
Belvédère (la SCI) ; que, se plaignant de désordres relatifs à
l'isolation phonique, M. X... a assigné la SCI en réparation ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les normes
ayant été respectées, les nuisances acoustiques dénoncées par M.
X... n'ont pas été "objectivées" par les différentes mesures
effectuées et qu'en conséquence la preuve n'est pas rapportée du
désordre allégué ;
Qu'en déduisant de la seule conformité aux normes d'isolation
phonique applicables l'absence de désordre relevant de la garantie
décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30
juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Résidence du Belvédère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la
SCI Résidence du Belvédère à payer à M. X..., la somme de 2000 euros
; rejette la demande de la SCI Résidence du Belvédère ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée
plénière, et prononcé par le président doyen remplaçant le premier
président empêché, en son audience publique du vingt-sept octobre
deux mille six.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, Avocat aux Conseils, pour
M. X...
MOYEN ANNEXE à l'arrêt N 544 (plénière)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la
demande de M. X... tendant à la condamnation de la SCI RESIDENCE DU
BELVEDERE, d'une part, à l'exécution des travaux nécessaires pour
remédier au défaut d'isolation phonique et aux fissures infiltrantes
et, d'autre part, au paiement de la somme de 30.489,80 à titre de
dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie décennale ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de l'assignation de la SCI DU BELVEDERE et
de son assureur AXA, un expert M. Y... était désigné qui déposait un
rapport aux termes duquel "toutes les mesures font apparaître que le
niveau sonore tant à l'intérieur du coin cuisine et séjour se situe
dans les tolérances de 3 DB admises à l'article 5 du 14 juin 1969" ;
que les mesures acoustiques effectuées par le cabinet OCTALE pour le
compte de M. X... à la demande de son assureur, la MACIF, ont été
résumées dans un rapport du 17 novembre 1994 qui indique que "le
sociétaire se plaint d'une transmission anormale des bruits aériens
et donc d'un défaut d'isolation acoustique. Cette réclamation ne
concerne pas la transmission solidienne des bruits d'impact, le
studio de M. X... étant situé sous les toitures terrasses ; des
mesures acoustiques furent effectuées le 30 mars 1994 par SOCOTEC, à
la demande des Nouveaux Constructeurs ; les résultats sont conformes
à la réglementation en vigueur mais les essais ne furent pas
réalisés dans le bloc où habite le sociétaire" ; que les conditions
de mesure pouvant en fragiliser les résultats, de nouvelles mesures
ont été effectuées à la demande de la compagnie AXA par M. Z... en
septembre 2003 ; qu'il a été relevé que malgré la plus grande
sévérité des textes régissant l'isolation acoustique depuis la
construction de l'appartement litigieux soumis à la réglementation
de 1969, les caractéristiques acoustiques répondaient aux exigences
des nouvelles normes et par conséquent à celles de 1969, les seules
à prendre en considération à raison de la date de construction ; que
M. Z... précise dans un courrier en date du 9 septembre 2003 que "la
conformité est partout obtenue et même largement puisque les niveaux
mesurés en isolation atteignent jusqu'à 57 dBA soit 6 de plus que ce
qui est exigé par la réglementation" ;
qu'il résulte de tous ces rapports que les nuisances acoustiques
dénoncées par M. X... n'ont pas été objectivées par les différentes
mesures effectuées et qu'en conséquence il ne saurait être imposé à
la SCI DU BELVEDERE d'entreprendre des travaux inutiles au regard de
la législation sur les normes acoustiques ; que la preuve n'est pas
rapportée de l'existence du désordre allégué ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les désordres d'isolation phonique peuvent
relever de la garantie décennale même lorsque les exigences
minimales légales et réglementaires ont été respectées ; qu'en
l'espèce, M. X... faisait valoir qu'indépendamment du respect des
normes acoustiques en vigueur, les désordres d'isolation phonique
rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; que, pour débouter
M. X... de sa demande en réparation des désordres et
dommages-intérêts fondée sur la responsabilité décennale, la Cour
d'appel s'est bornée à constater que les normes en vigueur avaient
été respectées ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait
été invitée, si les nuisances acoustiques dénoncées par M. X... ne
rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination d'habitation, la
Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au
regard de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, M. X... faisait valoir que le studio dont il
s'était porté acquéreur provenait de la division d'un ancien duplex
et que cette division avait été effectuée sans mettre en oeuvre
l'isolation phonique permettant à chaque partie de répondre à sa
destination d'habitation ; qu'en s'abstenant de rechercher si,
indépendamment des mesures prises par l'expert, nécessairement
limitées dans l'espace, les nuisances acoustiques ne provenaient pas
de la mauvaise isolation phonique des plafonds, la Cour d'appel a
entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de
l'article 1792 du Code civil.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X0PX00194X008
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 27 octobre 2006
N° de pourvoi : 05-19408
Arrêt n° 544
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