Délégations de pouvoir aux assemblées de copropriétaires
Cass. 3e civ., 28 janvier 2003
nº 01-15.061, nº 45 P + B, cts Dutheil de la Rochère c/ Synd. des copr. de l'immeuble quai Jules Courmont à Lyon

Seul le mandataire précisément désigné par la procuration peut voter au nom du copropriétaire représenté.

Le troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 autorise les copropriétaires à déléguer librement leur droit de vote aux assemblées générales, cette faculté n'étant limitée que par l'interdiction faite au syndic de recevoir une telle procuration.

Des copropriétaires avaient désigné comme mandataire « Mme ou M. le président du conseil syndical ». Le syndic avait cependant remis la délégation de pouvoir à un membre du conseil syndical qui, bien que présidant l'assemblée, n'avait pas la qualité énoncée par le mandat. Des copropriétaires demandèrent alors la nullité de l'assemblée générale litigieuse. La cour d'appel les débouta de leur action, relevant qu'aucune fraude ne pouvait être imputée au syndic, qui avait remis le pouvoir à « l'interlocuteur principal » de la copropriété, celle-ci étant dépourvue de président du conseil syndical.

La Cour de cassation censure cette décision, car le syndic ne pouvait attribuer le pouvoir à une autre personne que celle désignée par les mandants. Or le mandataire était précisément identifiable de par sa fonction. Le choix opéré par le syndic était d'autant moins pertinent qu'un deuxième membre du conseil syndical, présent lors de l'assemblée, aurait pu tout aussi bien recevoir la procuration.

Ainsi, dès lors que le mandataire est aisément identifiable, le syndic ne peut remettre le pouvoir à une personne ne répondant pas à la définition donnée par les copropriétaires représentés, sous peine d'entacher l'assemblée générale de nullité.

Source : Dictionnaire Permanent - Gestion Immobilière • Bulletin 339.