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Seul le mandataire
précisément désigné par la procuration peut voter au nom du
copropriétaire représenté.
Le troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965
autorise les copropriétaires à déléguer librement leur droit de vote aux
assemblées générales, cette faculté n'étant limitée que par
l'interdiction faite au syndic de recevoir une telle procuration.
Des copropriétaires avaient désigné comme mandataire « Mme ou M. le
président du conseil syndical ». Le syndic avait cependant remis la
délégation de pouvoir à un membre du conseil syndical qui, bien que
présidant l'assemblée, n'avait pas la qualité énoncée par le mandat. Des
copropriétaires demandèrent alors la nullité de l'assemblée générale
litigieuse. La cour d'appel les débouta de leur action, relevant
qu'aucune fraude ne pouvait être imputée au syndic, qui avait remis le
pouvoir à « l'interlocuteur principal » de la copropriété, celle-ci
étant dépourvue de président du conseil syndical.
La Cour de cassation censure cette décision, car le syndic ne pouvait
attribuer le pouvoir à une autre personne que celle désignée par les
mandants. Or le mandataire était précisément identifiable de par sa
fonction. Le choix opéré par le syndic était d'autant moins pertinent
qu'un deuxième membre du conseil syndical, présent lors de l'assemblée,
aurait pu tout aussi bien recevoir la procuration.
Ainsi, dès lors que le mandataire est aisément identifiable, le
syndic ne peut remettre le pouvoir à une personne ne répondant pas à la
définition donnée par les copropriétaires représentés, sous peine
d'entacher l'assemblée générale de nullité. |