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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Dit n'y avoir lieu
de mettre hors de
cause Mme X... et M.
de Y... ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 12 janvier
2006), que la
société Lecocq et
compagnie Garage
Saint-Marcel, aux
droits de laquelle
se trouve la société
Poroux Paris, a
vendu les lots n° 1,
2, 3, 4, 5 et 50
d'un immeuble en
copropriété à la
société WBBSM pour
un prix unique en
déclarant au titre
de la "loi Carrez"
que les lots n° 1,
2, 3, 5 et 50
avaient une
superficie de 806,80
mètres carrés et que
celle du lot n° 4
était inférieure à 8
mètres carrés ; que
la société WBBSM,
après avoir fait
procéder à un
mesurage
contradictoire des
lots qui a fait
ressortir à ce titre
une superficie de
679,33 mètres sans
les rampes d'accès
au local commercial
et de 748,83 mètres
carrés si elles
étaient incluses
dans celle de
plancher, a assigné
son vendeur en
diminution de prix
proportionnelle à la
moindre mesure et
que Mme X...,
notaire, et M. de
Y..., architecte,
ont été appelés en
garantie ;
Sur le premier
moyen :
Vu l'article 46 de
la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 ;
Attendu que toute
promesse unilatérale
de vente ou d'achat,
tout contrat
réalisant ou
constatant la vente
d'un lot ou d'une
fraction de lot
mentionne la
superficie de la
partie privative de
ce lot ou de cette
fraction de lot ;
que ces dispositions
ne sont pas
applicables aux
caves, garages,
emplacements de
stationnement ni aux
lots ou fractions de
lots d'une
superficie
inférieure à un
seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat
;
que si la superficie
est inférieure de
plus d'un vingtième
à celle exprimée
dans l'acte, le
vendeur, à la
demande de
l'acquéreur,
supporte une
diminution du prix
proportionnelle à la
moindre mesure ;
Attendu que pour
rejeter la demande
de la société WBBSM,
l'arrêt retient que
les parties avaient
fixé un prix unique
pour la vente "en
bloc" d'un ensemble
de lots qui ne
constituaient pas
une unité
immobilière et dont
une partie était
susceptible d'être
vendue séparément et
qu'elles avaient
ainsi rendu
impossible tout
calcul d'une
diminution de prix à
raison d'une moindre
mesure des lots
dissociables
auxquels la loi
précitée était
susceptible de
s'appliquer ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que
l'article 46 de la
loi du 10 juillet
1965 est applicable
à la vente d'un
ensemble de lots de
copropriété, la cour
d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur
le second moyen :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 12
janvier 2006, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Paris ;
remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne la société
Poroux Paris aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne la société
Poroux Paris à payer
à la société WBBSM
la somme de 1 800
euros ; rejette les
autres demandes ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du vingt-huit mars
deux mille sept par
M. Cachelot,
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |