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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique,
qui est recevable :
Vu l'article 25 de
la loi du 10 juillet
1965 ;
Attendu que ne sont
adoptées qu'à la
majorité des voix de
tous les
copropriétaires les
décisions concernant
l'autorisation
donnée à certains
copropriétaires
d'effectuer à leurs
frais des travaux
affectant les
parties communes ou
l'aspect extérieur
de l'immeuble, et
conformes à la
destination de
celui-ci ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 12
décembre 2005), que
M. X...,
propriétaire depuis
2000 d'un lot de
copropriété à usage
de box qui subissait
des fuites d'eau
provenant d'une
laverie automatique
exploitée dans un
lot situé au-dessus,
a assigné la SCI
Notre Dame (la SCI),
propriétaire, afin
que soit supprimée
la canalisation
d'évacuation des
eaux usées de la
blanchisserie,
laquelle l'avait
fait installer par
la société Atec en
1995 pour se
raccorder après
percement de la
dalle au collecteur
général implanté en
partie haute du box
sans avoir sollicité
l'autorisation du
précédent
propriétaire ni de
la copropriété ;
Attendu que pour
débouter M. X... de
sa demande, l'arrêt
retient que
l'assemblée générale
du 25 mars 1996
avait ratifié les
travaux réalisés par
la SCI d'aménagement
d'un conduit d'air
de 300 millimètres
de diamètre avec
dépassement de la
terrasse de 30
centimètres
permettant
l'exploitation d'une
laverie automatique,
que le local
commercial disposait
en tout et pour tout
d'un lavabo et d'un
WC, qu'il en
résultait que le
syndicat des
copropriétaires
avait accepté
l'installation d'une
laverie automatique
alors que l'ancienne
boutique ne
comportait pas
d'évacuation
appropriée
correspondant à
celles spécifiques
nécessaires à une
telle exploitation
qui contient
plusieurs machines à
laver et qu'il
résultait de ces
différents éléments
que le syndicat des
copropriétaires
avait implicitement
autorisé les travaux
de raccordement de
la laverie au réseau
commun de l'immeuble
;
Qu'en statuant
ainsi, alors que
l'autorisation
accordée à un
copropriétaire
d'effectuer à ses
frais des travaux
affectant les
parties communes de
l'immeuble placé
sous le régime de la
copropriété, qui ne
peut être implicite,
doit être donnée par
une décision de
l'assemblée générale
des copropriétaires,
la cour d'appel a
violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en
toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 12
décembre 2005, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Versailles ; remet,
en conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Versailles,
autrement composée ;
Condamne la SCI
Notre Dame aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne la SCI
Notre Dame à payer à
M. X... la somme de
2 000 euros ;
rejette la demande
de la SCI Notre Dame
et de M. Y..., ès
qualités ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du vingt-huit mars
deux mille sept par
M. Cachelot,
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |