|
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le premier
moyen :
Vu l'article 55,
alinéa 1er, du
décret n° 67-223 du
17 mars 1967 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 24 novembre
2005), que le
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 92 rue
Broca à Paris et
certains
copropriétaires ont
assigné les consorts
X..., propriétaires
de lots, pour voir
ordonner notamment
la démolition de
constructions
édifiées sur des
parties communes
dont ils avaient la
jouissance
exclusive, la
restitution et le
libre accès des
autres parties
communes qu'ils
occupaient ;
Attendu que pour
accueillir cette
demande, l'arrêt
retient que
l'habilitation
donnée au syndic par
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 13 décembre 1999
d'ester en justice
en son nom répondait
parfaitement aux
conditions posées
par l'article 55 du
décret du 17 mars
1967 et que la
résolution n° 25
était précise
puisqu'aussi bien
elle se référait
expressément aux
résolutions n° 23 et
24 de cette même
assemblée générale,
relatives aux
usurpations des
consorts X..., et
qu'il importait peu
que ces deux
résolutions n'aient
finalement pas été
adoptées faute de
majorité suffisante
puisque la
résolution n° 25
relative à
l'habilitation du
syndic l'avait été
et que le type
d'action engagée à
l'encontre des
consorts X... était
décrit dans les deux
résolutions
précédentes ;
Qu'en statuant
ainsi, sans
rechercher si les
résolutions n° 23 et
n° 24 avaient pour
objet la démolition
des constructions,
la cour d'appel n'a
pas donné de base
légale à sa décision
;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur
les deuxième et
troisième moyens :
CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu'il
déclare recevables
les interventions
volontaires des
consorts Y... et
Z... X... et celles
des consorts A...,
B... et C...,
l'arrêt rendu le 24
novembre 2005, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Paris ; remet, en
conséquence, sur les
autres points, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne, ensemble,
le syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 92 rue
Broca à Paris, M.
A..., Mme D... et M.
B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne, ensemble,
le syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 92 rue
Broca à Paris, M.
A..., Mme D... et M.
B... à payer aux
consorts X... la
somme globale de 2
000 euros ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
Cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du vingt-huit mars
deux mille sept par
M. Cachelot,
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |