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La
saisine doit être effectuée par le locataire, le bailleur ou un
mandataire habilité par l'un ou l'autre. À défaut, elle est sans
valeur et rend la demande en fixation d'un nouveau loyer devant le
tribunal irrecevable.
Lorsque le loyer est manifestement sous-évalué, le propriétaire peut
proposer à son locataire de le réévaluer (L. n° 89-462, 6 juill.
1989, art. 17, c). Le locataire peut accepter la proposition qui lui
est faite, exprimer son désaccord ou garder le silence. Dans ces
deux derniers cas, le passage devant la commission de conciliation
est un préalable obligé à la saisine du tribunal.
Dans
une espèce où la société qui avait saisi la commission était
seulement membre du même groupe que la société propriétaire, la
troisième chambre civile a estimé qu'une telle saisine réalisée sans
mandat de représentation équivalait à une absence de saisine. La
saisine du tribunal par le propriétaire ne fait pas disparaître
l'irrégularité non plus que le fait que la commission ait constaté
la non-conciliation du preneur et du bailleur. La demande en
fixation d'un nouveau loyer a donc été déclarée irrecevable. |