| |
Après la signature du
bail, le bailleur tenu par son obligation de délivrance, ne peut
invoquer le défaut de paiement du premier loyer et du dépôt de
garantie pour conclure un nouveau bail sur le bien loué avec un
tiers.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans
qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au
preneur la chose louée ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2003), que Mme
X... a donné à bail, le 9 novembre 2001, un appartement à usage
d'habitation à M. Y... pour le 1er décembre suivant ; que le 21
novembre 2001, elle a donné à bail ce même logement à un tiers ; que
M. Y..., assisté de l'association APAJH, sa curatrice, a assigné sa
bailleresse en exécution forcée du bail qui lui avait été consenti
et en paiement de dommages-intérêts pour défaut de délivrance ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la
mention selon laquelle M. Y... devait verser le loyer de décembre et
la "caution" dans les trois jours de la signature de l'acte
n'apparaît nulle part dans le contrat, que néanmoins la signature
d'un contrat de bail qui doit prendre effet dans le mois qui suit
entraîne toujours le versement du premier mois de loyer et de la
"caution", sauf stipulation contraire, qu'à tout le moins, la
propriétaire est en droit de percevoir ces sommes lors de l'entrée
dans les lieux, que Mme X... produit une attestation d'une agence
établissant que M. Y... avait continué ses recherches en vue de
trouver un appartement et une lettre du curateur de M. Y... écrite
le 27 novembre indiquant que celui-ci prendrait bien l'appartement
le 1er décembre 2001 et verserait à cette occasion le premier mois
de loyer et un mois de" caution", le second mois devant être versé
le mois suivant, qu'il est établi que M. Y... n'a pas respecté les
termes du contrat qui impliquaient le versement de la "caution" en
une seule fois, que Mme X... était en droit de prendre toutes
précautions utiles pour assurer la location de son appartement dans
les meilleurs délais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement par le
locataire du premier loyer et du dépôt de garantie ne décharge pas
le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28
octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-huit juin deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X03X00101X037
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 28 juin 2006
N° de pourvoi : 05-10137
|
|