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L’article 605 du Code
civil ne règle que les rapports entre l’usufruitier et le
nu-propriétaire. L’usufruitier est tenu aux obligations du bailleur
à l’égard des locataires de l’immeuble sur lequel porte l’usufruit.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 605, 1719 et 1720 du code civil, ensemble l'article
32 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien
; que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire,
à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de
réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel
cas l'usufruitier en est aussi tenu ; que le bailleur est obligé,
par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin de stipulation
particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à
l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'il est tenu de délivrer la
chose en bon état de réparations de toute espèce ;
qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations
qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2004), que les
époux X... ont donné à bail aux époux Y... une maison à usage
d'habitation ; que M. X... est décédé, laissant pour lui succéder
ses trois enfants mineurs ; que les locataires ont assigné sa veuve
remariée à M. Z... aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter des
travaux de réparation ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en ce qu'elle
était dirigée à l'encontre de la seule usufruitière, l'arrêt retient
qu'à la suite du décès de M. X..., propriétaire en propre du bien
loué, Mme Z... a seulement eu la qualité d'usufruitière, que les
preneurs n'ont pas régularisé la procédure en appelant dans la cause
les enfants mineurs, nus-propriétaires, malgré l'invite de la cour
d'appel, qu'ils ne rapportent pas la preuve que l'état de l'immeuble
serait la conséquence d'un défaut d'entretien de l'usufruitière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 605 du code civil ne règle
que les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et que
l'usufruitier est tenu aux obligations du bailleur à l'égard des
locataires de l'immeuble sur lequel porte son usufruit, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables
en tant qu'elles étaient dirigées contre la seule usufruitière, Mme
Z..., les demandes de réfection du toit de l'appentis, d'expertise
et de dommages-intérêts au titre des réparations, l'arrêt rendu le
28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement
composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme
Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-huit juin deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X03X00155X063
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 28 juin 2006
N° de pourvoi : 05-15563
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