Ordre du jour complémentaire des assemblées générales de copropriétaires
Cass. 3e civ., 29 janvier 2003
nº 01-01.685, nº 136 P + B, épx Lortsch c/ Synd. des copr. de la Résidence du Parc de Béarn, 36 rue Dailly à Saint-Cloud et a.

Le manque de précision d'un projet de résolution présenté par un copropriétaire dispense le syndicat de le soumettre au vote de l'assemblée. D'autre part, le défaut d'inscription d'une question complémentaire à l'ordre du jour ne peut être invoqué que par les copropriétaires l'ayant proposée.

Des copropriétaires, après réception de la convocation à la prochaine assemblée générale, demandèrent au syndic d'inscrire une question complémentaire à l'ordre du jour, comme l'article 10 du décret du 17 mars 1967 le leur permet. Leur demande portait sur l'obtention par le syndic d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur, pour « les divers dossiers connus à ce jour ». Le syndicat n'ayant pas abordé cette question lors de l'assemblée, les copropriétaires en demandèrent alors la nullité. Ils sont déboutés par la cour d'appel, puis par la Cour de cassation, car le manque de précision du projet de résolution, notamment quant aux sinistres dont il était question, justifiait l'absence de vote de l'assemblée générale sur cette question. Ainsi, celle-ci ne peut être annulée, dans son ensemble, lorsque des questions complémentaires vagues ne font l'objet d'aucun vote. En effet, si les questions complémentaires doivent se présenter sous forme de projets de résolution (Cass. 3e civ., 15 mars 1983, nº 396, épx Ravat c/ épx Padoux et a.), ceux-ci doivent, de plus, être suffisamment précis.

Les mêmes copropriétaires tentèrent alors d'obtenir l'annulation de la même assemblée, par un autre moyen : le défaut d'inscription à l'ordre du jour d'une question que d'autres copropriétaires souhaitaient aborder lors de l'assemblée litigieuse. Ces derniers n'ayant pas rédigé de projet de résolution, leur question ne fut pas inscrite à l'ordre du jour. Les copropriétaires demandeurs sont une nouvelle fois déboutés, d'abord par la cour d'appel qui se fondait sur le défaut de rédaction d'un projet de résolution, puis par la Cour de cassation, qui substitue ses motifs à ceux des juges du fond : les demandeurs étaient sans intérêt à invoquer l'absence d'inscription d'une question complémentaire qu'ils n'avaient pas eux-mêmes proposée. En d'autres termes, seuls les copropriétaires dont la demande d'inscription complémentaire a été rejetée sont recevables à demander la nullité de l'assemblée générale pour ce motif. L'action de toute autre personne sera rejetée pour défaut d'intérêt à agir.

Cette solution, qui permettra de sauver de la nullité de nombreuses assemblées, incite à s'interroger sur les règles posées par la loi du 10 juillet 1965 quant à la qualité pour agir : seule l'action des copropriétaires opposants ou défaillants est recevable. Or, s'agissant d'une question qui n'a fait l'objet d'aucun vote, il semble que cette qualité ne puisse être reconnue qu'au copropriétaire qui souhaitait délibérer sur l'ordre du jour complémentaire qu'il avait proposé.

 

Source : Dictionnaire Permanent - Gestion Immobilière • Bulletin 339.