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Le
manque de précision d'un projet de résolution présenté par un
copropriétaire dispense le syndicat de le soumettre au vote de
l'assemblée. D'autre part, le défaut d'inscription d'une question
complémentaire à l'ordre du jour ne peut être invoqué que par les
copropriétaires l'ayant proposée.
Des
copropriétaires, après réception de la convocation à la prochaine
assemblée générale, demandèrent au syndic d'inscrire une question
complémentaire à l'ordre du jour, comme l'article 10 du décret du 17
mars 1967 le leur permet. Leur demande portait sur l'obtention par
le syndic d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur, pour
« les divers dossiers connus à ce jour ». Le syndicat n'ayant pas
abordé cette question lors de l'assemblée, les copropriétaires en
demandèrent alors la nullité. Ils sont déboutés par la cour d'appel,
puis par la Cour de cassation, car le manque de précision du projet
de résolution, notamment quant aux sinistres dont il était question,
justifiait l'absence de vote de l'assemblée générale sur cette
question. Ainsi, celle-ci ne peut être annulée, dans son ensemble,
lorsque des questions complémentaires vagues ne font l'objet d'aucun
vote. En effet, si les questions complémentaires doivent se
présenter sous forme de projets de résolution (Cass. 3e civ., 15
mars 1983, nº 396, épx Ravat c/ épx Padoux et a.), ceux-ci doivent,
de plus, être suffisamment précis.
Les mêmes copropriétaires tentèrent alors d'obtenir l'annulation de
la même assemblée, par un autre moyen : le défaut d'inscription à
l'ordre du jour d'une question que d'autres copropriétaires
souhaitaient aborder lors de l'assemblée litigieuse. Ces derniers
n'ayant pas rédigé de projet de résolution, leur question ne fut pas
inscrite à l'ordre du jour. Les copropriétaires demandeurs sont une
nouvelle fois déboutés, d'abord par la cour d'appel qui se fondait
sur le défaut de rédaction d'un projet de résolution, puis par la
Cour de cassation, qui substitue ses motifs à ceux des juges du fond
: les demandeurs étaient sans intérêt à invoquer l'absence
d'inscription d'une question complémentaire qu'ils n'avaient pas
eux-mêmes proposée. En d'autres termes, seuls les copropriétaires
dont la demande d'inscription complémentaire a été rejetée sont
recevables à demander la nullité de l'assemblée générale pour ce
motif. L'action de toute autre personne sera rejetée pour défaut
d'intérêt à agir.
Cette solution, qui permettra de sauver de la nullité de nombreuses
assemblées, incite à s'interroger sur les règles posées par la loi
du 10 juillet 1965 quant à la qualité pour agir : seule l'action des
copropriétaires opposants ou défaillants est recevable. Or,
s'agissant d'une question qui n'a fait l'objet d'aucun vote, il
semble que cette qualité ne puisse être reconnue qu'au
copropriétaire qui souhaitait délibérer sur l'ordre du jour
complémentaire qu'il avait proposé. |