La particularité des prêts à la consommation et des prêts immobiliers
Cour de cassation 1ère chambre civile du 29 octobre 2002,
 nº 99-17.333, nº 1513 P + B + R + I

En matière de crédit immobilier, l'inobservation des dispositions légales imposant que la preuve des formes prescrites soit rapportée à l'aide du cachet de la poste, entraîne la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

 

Dans le domaine des prêts immobiliers, le législateur impose, outre la rédaction d'une offre préalable, le respect d'un certain nombre de formalités dans le souci d'une protection renforcée du souscripteur. Parmi ces exigences formelles, il en est une qui a trait à l'acceptation de l'offre de prêt immobilier ; celle-ci ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de dix jours après la réception de l'offre et doit être impérativement expédiée par voie postale, le cachet de la poste faisant foi (C. consom., art. L. 312-10, al. 2). L'inobservation de ces règles d'ordre public entraîne notamment la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (C. consom., art. L. 312- 33, al. 4).

En l'espèce, une banque consent un crédit immobilier constaté par acte authentique. Soutenant que le prêteur ne rapportait pas la preuve d'une expédition postale de son acceptation de l'offre de prêt ainsi que du respect du délai de procédure prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation, l'emprunteur sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que la preuve de son acceptation était établie par une déclaration signée de sa main, par laquelle il acceptait les conditions de l'offre, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'étant réservée qu'aux hypothèses d'une acceptation dépourvue de date ou comportant une date erronée.

La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi ; elle casse et annule la décision de la cour d'appel, considérant que le cachet de la poste constitue le seul mode de preuve légalement recevable de la date d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur. Il en résulte que dans l'impossibilité de rapporter la preuve du délai de procédure visé à l'article L. 312-10, alinéa 2 du code de la consommation à l'aide du cachet de la poste, le prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
 

Source : Dictionnaire Permanent Recouvrement de Créances et Procédures d'Exécution • Bulletin 43.