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En matière de crédit
immobilier, l'inobservation des dispositions légales imposant que la
preuve des formes prescrites soit rapportée à l'aide du cachet de la
poste, entraîne la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Dans le domaine des prêts
immobiliers, le législateur impose, outre la rédaction d'une offre
préalable, le respect d'un certain nombre de formalités dans le souci
d'une protection renforcée du souscripteur. Parmi ces exigences
formelles, il en est une qui a trait à l'acceptation de l'offre de prêt
immobilier ; celle-ci ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de
dix jours après la réception de l'offre et doit être impérativement
expédiée par voie postale, le cachet de la poste faisant foi (C. consom.,
art. L. 312-10, al. 2). L'inobservation de ces règles d'ordre public
entraîne notamment la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
conventionnels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (C.
consom., art. L. 312- 33, al. 4).
En l'espèce, une banque consent un crédit immobilier constaté par acte
authentique. Soutenant que le prêteur ne rapportait pas la preuve d'une
expédition postale de son acceptation de l'offre de prêt ainsi que du
respect du délai de procédure prévu à l'article L. 312-10 du code de la
consommation, l'emprunteur sollicite le prononcé de la déchéance du
droit aux intérêts conventionnels. Pour rejeter sa demande, la cour
d'appel retient que la preuve de son acceptation était établie par une
déclaration signée de sa main, par laquelle il acceptait les conditions
de l'offre, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'étant
réservée qu'aux hypothèses d'une acceptation dépourvue de date ou
comportant une date erronée.
La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi ; elle casse et annule la
décision de la cour d'appel, considérant que le cachet de la poste
constitue le seul mode de preuve légalement recevable de la date
d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur. Il en résulte que
dans l'impossibilité de rapporter la preuve du délai de procédure visé à
l'article L. 312-10, alinéa 2 du code de la consommation à l'aide du
cachet de la poste, le prêteur encourt la déchéance de son droit aux
intérêts conventionnels.
Source : Dictionnaire
Permanent Recouvrement de Créances et Procédures d'Exécution • Bulletin
43. |