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Une servitude peut désormais s'établir entre les parties privatives
de deux lots d'une même copropriété, appartenant à des propriétaires
distincts.
Le titulaire d'un lot de copropriété disposant d'une propriété
exclusive sur la partie privative de son lot et d'une propriété
indivise sur la quote-part des parties communes attachée à ce lot,
la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas
incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties
privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des
propriétaires distincts.
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 2002) rendu en matière
de référé, que Mme X..., propriétaire dans un immeuble en
copropriété d'un lot n° 2 à usage d'emplacement de garage, a assigné
Mme Y..., propriétaire du lot n° 3 également à usage de garage et
contigu au lot n° 2 en rétablissement de l'utilisation de son lot
dont cette dernière lui interdisait l'accès ; que Mme X... a loué
son lot aux époux Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande
alors, selon le moyen, que la division d'un immeuble en lots de
copropriété est incompatible avec la création, au profit de la
partie privative d'un lot, d'une servitude sur la partie privative
d'un autre lot ; que pour débouter Mme Y..., propriétaire d'un
emplacement de garage dans un immeuble en copropriété, de sa demande
tendant à voir condamner sous astreinte Mme X..., propriétaire du
lot contigu, à respecter et à faire respecter par ses locataires
l'utilisation de cet emplacement, la cour d'appel a retenu que le
droit de passage prévu par les actes de vente des parties
constituait une servitude réelle et non personnelle que Mme X...
avait pu, à bon droit, mettre à la disposition de ses locataires ;
qu'en statuant ainsi quand la division de l'immeuble en lots de
copropriété était incompatible avec l'existence d'une telle
servitude, la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 1er de
la loi du 10 juillet 1965 et 637 du Code civil ;
Mais attendu que le titulaire d'un lot de copropriété disposant
d'une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et
d'une propriété indivise sur la quote part de partie commune
attachée à ce lot, la division d'un immeuble en lots de copropriété
n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les
parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des
propriétaires distincts ; qu'ayant constaté que les actes notariés
prévoyaient que Mme Y... était propriétaire d'un emplacement pour
voiture devant le lot n° 2 sur l'autre moitié d'un même local, que
le lot n° 3 était grevé d'un droit de passage au profit du lot n° 2
pour permettre au propriétaire de ce lot d'accéder à son emplacement
de garage qui se trouvait ainsi enclavé, que ce droit de passage
s'exercerait par véhicule automobile sur le lot n° 3 et ce, à titre
de servitude réelle et perpétuelle, et ce en tout temps et à toute
heure par le propriétaire du lot n° 2, et par tous les propriétaires
successifs de ce lot, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme
Y... n'était pas fondée à opposer l'absence de qualité de
bénéficiaires du droit de passage des époux Z..., ce droit
constituant une servitude réelle et non un droit personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble
excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes à l'encontre de
Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci ne peut être condamnée à une
obligation de faire alors qu'elle n'est pas responsable des voies de
fait commises par ses locataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un trouble anormal de
voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location,
peut en demander réparation au propriétaire et qu'elle avait
constaté que suivant procès-verbal d'huissier de justice du 13
juillet 2000, le véhicule des époux Z... empiétait de 20 centimètres
sur l'emplacement de Mme Y..., la cour d'appel a violé le principe
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que Mme X... ne peut
être condamnée à une obligation de faire, alors qu'elle n'est pas
responsable des voies de fait commises par ses locataires, l'arrêt
rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de
Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de Mlle Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
trente juin deux mille quatre.
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Commentaire :
La Cour de cassation
décidait, depuis plus de vingt ans, qu'il existait une incompatibilité
absolue entre servitudes et copropriété, et jugeait qu'une servitude
n'existe que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des
propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents, ce
qui n'est pas le cas dans les lots de copropriété (3ème Civ., 30 juin
1992, Bull., n° 231). Une telle incompatibilité concernait aussi bien
les parties privatives de deux lots (3ème Civ., 2 décembre 1980, Bull.,
n°187 ; 11 janvier 1984, Bull., n°6 ; 6 mars 1991, Bull., n° 75, 22 mars
1995, Bull., n° 87 ; 18 juin 1997, Bull., n°143), que les parties
communes et les parties privatives d'un lot (3ème Civ. ,11 janvier 1989,
Bull., n° 11) et avait été étendue aux copropriétés horizontales par un
arrêt rendu le 21 mars 2001 (Bull., n° 36). Cette jurisprudence était
fondée sur l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que
dans une copropriété "la propriété est répartie, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes". Or une servitude est, suivant l'article
637 du Code civil, une charge imposée sur un héritage pour l'usage et
l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, la
propriété indivise des parties communes entre tous les copropriétaires
paraissant un obstacle insurmontable à l'établissement de servitudes.
La doctrine en majorité hostile à cette jurisprudence était résignée,
mais dans la pratique, les notaires continuaient d'insérer, dans les
règlements de copropriété et dans les actes de vente de biens dépendant
d'immeubles en copropriété, des clauses établissant des servitudes.
Par l'arrêt rapporté rendu en formation plénière de chambre, la Cour de
cassation est revenue sur cette jurisprudence établie. Se fondant
clairement sur l'article 637 du Code civil dont elle a repris la
terminologie, la troisième chambre a considéré que le titulaire d'un lot
disposant d'une propriété exclusive sur la partie privative de son lot
et d'une propriété indivise sur la quote-part des parties communes
attachée à ce lot, la division d'un immeuble en lots de copropriété
n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les
parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des
propriétaires distincts. Elle a considéré que la quote-part de partie
commune attachée à un lot et la partie privative de ce lot constituent
un "héritage" au sens de l'article 637 du Code civil et ne fait donc pas
obstacle à l'établissement de servitudes entre les parties privatives de
deux lots appartenant à des propriétaires distincts.
Dans l'espèce de l'arrêt rapporté, les actes notariés énonçaient qu'un
lot à usage de garage était grevé d'un droit de passage au profit d'un
lot contigu pour permettre au propriétaire de ce lot d'accéder à son
emplacement de garage qui se trouvait enclavé. La troisième chambre a
rejeté le moyen du pourvoi qui, invoquant l'incompatibilité entre
servitudes et copropriété, reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu
que ce droit de passage prévu par les actes de vente constituait une
servitude réelle et non un droit personnel.
Désormais il n'existe plus d'incompatibilité de principe à
l'établissement d'une servitude au profit de la partie privative d'un
lot sur la partie privative d'un autre lot. Mais les difficultés
nombreuses rencontrées dans les copropriétés devraient inciter les
notaires à la plus grande prudence lorsque, pour satisfaire les demandes
des promoteurs ou des parties, il leur sera demandé d'établir des
servitudes dans les copropriétés sous peine de susciter de nouvelles
tensions entre copropriétaires. |