Servitude et copropriété : un revirement de jurisprudence pour une réconciliation
Cass. 3e civ., 30 juin 2004, n° 03-11562
Mlle Véronique X... / Mme Paulette Y...
 

Une servitude peut désormais s'établir entre les parties privatives de deux lots d'une même copropriété, appartenant à des propriétaires distincts. Le titulaire d'un lot de copropriété disposant d'une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d'une propriété indivise sur la quote-part des parties communes attachée à ce lot, la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 2002) rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot n° 2 à usage d'emplacement de garage, a assigné Mme Y..., propriétaire du lot n° 3 également à usage de garage et contigu au lot n° 2 en rétablissement de l'utilisation de son lot dont cette dernière lui interdisait l'accès ; que Mme X... a loué son lot aux époux Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la division d'un immeuble en lots de copropriété est incompatible avec la création, au profit de la partie privative d'un lot, d'une servitude sur la partie privative d'un autre lot ; que pour débouter Mme Y..., propriétaire d'un emplacement de garage dans un immeuble en copropriété, de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme X..., propriétaire du lot contigu, à respecter et à faire respecter par ses locataires l'utilisation de cet emplacement, la cour d'appel a retenu que le droit de passage prévu par les actes de vente des parties constituait une servitude réelle et non personnelle que Mme X... avait pu, à bon droit, mettre à la disposition de ses locataires ; qu'en statuant ainsi quand la division de l'immeuble en lots de copropriété était incompatible avec l'existence d'une telle servitude, la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et 637 du Code civil ;

Mais attendu que le titulaire d'un lot de copropriété disposant d'une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d'une propriété indivise sur la quote part de partie commune attachée à ce lot, la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts ; qu'ayant constaté que les actes notariés prévoyaient que Mme Y... était propriétaire d'un emplacement pour voiture devant le lot n° 2 sur l'autre moitié d'un même local, que le lot n° 3 était grevé d'un droit de passage au profit du lot n° 2 pour permettre au propriétaire de ce lot d'accéder à son emplacement de garage qui se trouvait ainsi enclavé, que ce droit de passage s'exercerait par véhicule automobile sur le lot n° 3 et ce, à titre de servitude réelle et perpétuelle, et ce en tout temps et à toute heure par le propriétaire du lot n° 2, et par tous les propriétaires successifs de ce lot, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... n'était pas fondée à opposer l'absence de qualité de bénéficiaires du droit de passage des époux Z..., ce droit constituant une servitude réelle et non un droit personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes à l'encontre de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci ne peut être condamnée à une obligation de faire alors qu'elle n'est pas responsable des voies de fait commises par ses locataires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire et qu'elle avait constaté que suivant procès-verbal d'huissier de justice du 13 juillet 2000, le véhicule des époux Z... empiétait de 20 centimètres sur l'emplacement de Mme Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que Mme X... ne peut être condamnée à une obligation de faire, alors qu'elle n'est pas responsable des voies de fait commises par ses locataires, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

 

Commentaire :

La Cour de cassation décidait, depuis plus de vingt ans, qu'il existait une incompatibilité absolue entre servitudes et copropriété, et jugeait qu'une servitude n'existe que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents, ce qui n'est pas le cas dans les lots de copropriété (3ème Civ., 30 juin 1992, Bull., n° 231). Une telle incompatibilité concernait aussi bien les parties privatives de deux lots (3ème Civ., 2 décembre 1980, Bull., n°187 ; 11 janvier 1984, Bull., n°6 ; 6 mars 1991, Bull., n° 75, 22 mars 1995, Bull., n° 87 ; 18 juin 1997, Bull., n°143), que les parties communes et les parties privatives d'un lot (3ème Civ. ,11 janvier 1989, Bull., n° 11) et avait été étendue aux copropriétés horizontales par un arrêt rendu le 21 mars 2001 (Bull., n° 36). Cette jurisprudence était fondée sur l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que dans une copropriété "la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes". Or une servitude est, suivant l'article 637 du Code civil, une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, la propriété indivise des parties communes entre tous les copropriétaires paraissant un obstacle insurmontable à l'établissement de servitudes.

La doctrine en majorité hostile à cette jurisprudence était résignée, mais dans la pratique, les notaires continuaient d'insérer, dans les règlements de copropriété et dans les actes de vente de biens dépendant d'immeubles en copropriété, des clauses établissant des servitudes.

Par l'arrêt rapporté rendu en formation plénière de chambre, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence établie. Se fondant clairement sur l'article 637 du Code civil dont elle a repris la terminologie, la troisième chambre a considéré que le titulaire d'un lot disposant d'une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d'une propriété indivise sur la quote-part des parties communes attachée à ce lot, la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts. Elle a considéré que la quote-part de partie commune attachée à un lot et la partie privative de ce lot constituent un "héritage" au sens de l'article 637 du Code civil et ne fait donc pas obstacle à l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots appartenant à des propriétaires distincts.

Dans l'espèce de l'arrêt rapporté, les actes notariés énonçaient qu'un lot à usage de garage était grevé d'un droit de passage au profit d'un lot contigu pour permettre au propriétaire de ce lot d'accéder à son emplacement de garage qui se trouvait enclavé. La troisième chambre a rejeté le moyen du pourvoi qui, invoquant l'incompatibilité entre servitudes et copropriété, reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu que ce droit de passage prévu par les actes de vente constituait une servitude réelle et non un droit personnel.

Désormais il n'existe plus d'incompatibilité de principe à l'établissement d'une servitude au profit de la partie privative d'un lot sur la partie privative d'un autre lot. Mais les difficultés nombreuses rencontrées dans les copropriétés devraient inciter les notaires à la plus grande prudence lorsque, pour satisfaire les demandes des promoteurs ou des parties, il leur sera demandé d'établir des servitudes dans les copropriétés sous peine de susciter de nouvelles tensions entre copropriétaires.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X06X03X00115X062