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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second
moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement
attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 16 janvier 2001), rendu en
dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement donné à bail
par M. Y..., a saisi le tribunal d'une demande en remboursement de
charges trop perçues ;
Attendu que M. Y... fait
grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 1641 du
Code général des impôts détermine le montant des impôts dont il annonce
la liste, dont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fixant,
outre le principal de l'impôt, une contrepartie forfaitaire
correspondant aux frais de dégrèvement et de non-valeur que l'Etat prend
à sa charge et les frais d'assiette et de recouvrement, que ces sommes
relèvent donc de la même nature que la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères de sorte qu'elles doivent être incluses dans les charges
récupérables ainsi qu'il est prévu au décret du 26 août 1987 dont les
dispositions ont été méconnues ;
2 / que, dès lors que le
contrat passé avec la société d'entretien indiquant l'énumération
précise des tâches confiées à l'entreprise prestataire, tâches, il n'est
pas indiqué qu'elle ne correspondrait pas aux indications portées sur le
décret du 26 août 1987, et, dès lors qu'il n'était pas soutenu que les
factures correspondant à ces prestations n'étaient pas conformes à la
commande, il n'était pas possible de considérer que les charges
récupérables ne correspondaient pas au contrat initial ;
3 / qu'il ne peut être admis
que les charges non récupérables ne comprennent pas le bénéfice de
l'entreprise puisqu'il envisage les charges correspondant à la
rémunération des intervenants ;
Mais attendu, d'une part,
que le prélèvement forfaitaire prévu à l'article 1641 du Code général
des impôts ne figurant pas sur la liste des impositions et redevances
annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987, le tribunal d'instance a
retenu, à bon droit, que ce prélèvement n'était pas récupérable par le
bailleur ;
Attendu, d'autre part,
qu'ayant relevé que si le contrat d'entretien comportait l'énumération
des tâches confiées à l'entreprise prestataire de service, les factures
ne permettaient pas de déterminer la part des dépenses correspondant à
la rémunération du personnel et aux charges fiscales et sociales
récupérables et celle des autres dépenses, le tribunal d'instance en a
exactement déduit que le montant de ces factures ne pouvait pas être
pris en charge par le locataire ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens
;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trente octobre deux mille deux. |