AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que, se fondant sur un
arrêté d'utilité publique du 24 mars
2005 et sur un arrêté de cessibilité
du même jour, le juge de
l'expropriation de Paris a, par
l'ordonnance attaquée du 21 juillet
2005, prononcé au profit de la ville
de Paris, l'expropriation du lot n°
7 de l'immeuble sis 11 impasse des
Vignoles Paris 20ème à l'exception
des parties communes, appartenant à
la société MRS Maia ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MRS Maia fait
grief à l'ordonnance de prononcer
l'expropriation du lot n° 7 de
l'immeuble sis 11 impasse des
Vignoles alors, selon le moyen,
qu'une notification individuelle du
dépôt du dossier à la mairie est
faite par l'expropriation sous pli
recommandé avec accusé de réception
aux propriétaires figurant sur la
liste établie en application de
l'article R 16-19 ; qu'il résulte de
la liste des propriétaires établie
en application de l'article R 11-19
annexée à l'ordonnance attaquée, que
le lot n° 7 de l'immeuble 11 impasse
des Vignoles est la propriété de la
société MRS Maia ; que, dès lors, en
statuant comme elle l'a fait, sans
constater la notification du dépôt
du dossier à la mairie à la société
MRS Maia en sa qualité de
propriétaire de ce lot, l'ordonnance
attaquée a violé les articles R 12-1
et R 11-22 du code de
l'expropriation ;
Mais attendu qu'il résulte du
dossier de la procédure que la
société MRS Maia a reçu notification
individuelle du dépôt à la mairie du
dossier de l'enquête parcellaire le
1er septembre 2004 et que cette
enquête s'est déroulée du 20
septembre 2004 au 15 octobre 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 12-1 du code de
l'expropriation, ensemble les
articles 1 et 6 de la loi du 10
juillet 1965 ;
Attendu que l'ordonnance prononce,
au profit de la ville de Paris,
l'expropriation du lot n° 7 de
l'immeuble du 11 impasse des
Vignoles appartenant à la société
MRS Maia à l'exception des parties
communes ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un lot
de copropriété est constitué d'une
partie privative et d'une quote-part
de parties communes, le juge de
l'expropriation a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur le troisième
moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle
concerne le lot n° 7 de l'immeuble
11 impasse des Vignolles,
l'ordonnance rendue le 21 juillet
2005, entre les parties, par le juge
de l'expropriation, près le tribunal
de grande instance de Paris (chambre
des expropriations) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la ville de Paris aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'ordonnance
partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son
audience publique du trente et un
janvier deux mille sept.