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Le mari est titulaire
d’un droit au bail sur le local ayant servi effectivement à
l’habitation des deux époux, quand bien même aurait-il cessé toute
communauté de vie avec sa femme. Des époux non divorcés, même
séparés depuis 10 ans, restent cotitulaires du bail.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1751 du code civil ;
Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel
ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux
est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute
convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le
mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2004), que Mme
X... a fait délivrer à Mme Y..., sa locataire, deux commandements de
payer visant la clause résolutoire insérée au bail que celle-ci
avait seule conclu ; que Mme Y... a assigné la bailleresse aux fins
de faire déclarer ces commandements nuls et subsidiairement
d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la
clause ;
que M. Y..., époux de Mme Y..., est intervenu volontairement à
l'instance pour se prévaloir de sa qualité de cotitulaire du bail et
soulever l'inopposabilité à son endroit des commandements qui ne lui
avaient pas été personnellement notifiés ;
Attendu que pour dénier à M. Y... tout droit au bail sur le local,
l'arrêt retient que M. Y... a résidé dans les lieux loués jusqu'en
1983, date à laquelle il a été hospitalisé jusqu'en 1987, que s'il
justifie de son souhait d'exécuter des travaux d'aménagement en
raison de son handicap lourd, il ne peut valablement imputer aux
bailleurs une prétendue impossibilité d'effectuer les travaux
nécessaires à son état ayant fait obstacle à une communauté de vie
avec son épouse, que l'ensemble des courriers et documents produits
adressés à M. Y... portent mention d'une adresse distincte de celle
des lieux loués, plus de dix ans après son hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le logement donné à bail
à Mme Y... avait servi effectivement à l'habitation des deux époux
et alors que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la
transcription du jugement de divorce en marge des registres de
l'état civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses
demandes, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, autorisé
l'expulsion de Mme Y... et fixé une indemnité d'occupation, l'arrêt
rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles autrement composée ;
Condamne Mme Josette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la
demande de Mme Josette X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
trente et un mai deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X05X03X00169X020
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 31 mai 2006
N° de pourvoi : 04-16920
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