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C'est au débiteur
d'une servitude de passage d'une canalisation de supporter les frais
de déplacement de ladite canalisation. Peu importe les raisons qui
rendent nécessaires ce déplacement. Dans une affaire où
l'implantation de la canalisation empêchait tout aménagement du
terrain par son propriétaire, la cour de cassation a exclut toute
participation financière du bénéficiaire de la servitude de passage
aux frais de déplacement.
AU NOM
DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15
avril 2003), que Mme X..., dont la parcelle,
enclavée, bénéficie d'une servitude de passage pour
la canalisation des eaux usées, sur la parcelle de
M. Y..., a assigné ce dernier en réparation du
dommage causé par l'interruption de l'écoulement ;
que M. Y... a, reconventionnellement, demandé le
remboursement des frais entraînés par le déplacement
de la servitude à un endroit plus commode sur son
fonds, ainsi qu'une indemnité pour le passage de la
canalisation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 701 du code civil ;
Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la
servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer
l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il
ne peut changer l'état des lieux, ni transporter
l'exercice de la servitude dans un endroit différent
de celui où elle a été primitivement assignée ; mais
que cependant, si cette assignation primitive était
devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds
assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des
réparations avantageuses, il pourrait offrir au
propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi
commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci
ne pourrait le refuser ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une
certaine somme à M. Y..., l'arrêt retient que les
frais de déplacement de la canalisation doivent être
supportés par Mme X... puisque son implantation
ancienne empêchait tout aménagement de son terrain
par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation
contraire, le propriétaire du fonds servant qui
sollicite la modification de l'assiette de la
servitude doit en supporter les frais, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties,
par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y...
à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Gatineau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trente et un
octobre deux mille six.
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Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X03X00175X019
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 31 octobre 2006
N° de pourvoi : 05-17519
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