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Servitude de passage d'une canalisation et frais de déplacement

 

C'est au débiteur d'une servitude de passage d'une canalisation de supporter les frais de déplacement de ladite canalisation. Peu importe les raisons qui rendent nécessaires ce déplacement. Dans une affaire où l'implantation de la canalisation empêchait tout aménagement du terrain par son propriétaire, la cour de cassation a exclut toute participation financière du bénéficiaire de la servitude de passage aux frais de déplacement.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003), que Mme X..., dont la parcelle, enclavée, bénéficie d'une servitude de passage pour la canalisation des eaux usées, sur la parcelle de M. Y..., a assigné ce dernier en réparation du dommage causé par l'interruption de l'écoulement ; que M. Y... a, reconventionnellement, demandé le remboursement des frais entraînés par le déplacement de la servitude à un endroit plus commode sur son fonds, ainsi qu'une indemnité pour le passage de la canalisation ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701 du code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; mais que cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait le refuser ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à M. Y..., l'arrêt retient que les frais de déplacement de la canalisation doivent être supportés par Mme X... puisque son implantation ancienne empêchait tout aménagement de son terrain par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l'assiette de la servitude doit en supporter les frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Gatineau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X03X00175X019

Cour de Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 31 octobre 2006
N° de pourvoi :  05-17519



 

 
   

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Dernière modification : 28/11/2008
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