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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Nîmes , 9 mai
2006), que depuis le
26 novembre 1998,
Mme X... est
locataire d'un
appartement et d'un
garage appartenant à
la société
d'habitations à
loyer modéré
Vaucluse logement ;
que par lettre
recommandée du 28
mars 2002, elle a
informé la
bailleresse qu'elle
renonçait à la
location de l'aire
de stationnement ;
que la société
Vaucluse Logement
l'a assignée en
paiement de
l'arriéré des loyers
du garage ;
Attendu que Mme X...
fait grief à l'arrêt
d'accueillir cette
demande, alors,
selon le moyen, que
la faculté de
renoncer à l'usage
d'une aire de
stationnement,
prévue par l'article
L. 442-6-4 du code
de la construction
et de l'habitation,
est ouverte aux
locataires qui ne
sont pas tenus de
louer, outre leur
logement, une aire
de stationnement ;
qu'en affirmant
cependant, pour
décider que Mme X...
ne pouvait se
prévaloir des
dispositions de
l'article L. 442-6-4
du code de la
construction et
résilier le bail que
lui avait consenti
la société Vaucluse
logement sur un
garage, qu'une telle
faculté n'était
ouverte aux
locataires "dont la
location du logement
est dépendante de la
location d'une aire
de stationnement" la
cour d'appel a
méconnu les
dispositions de
l'article L. 442-6-4
du code de la
construction et de
l'habitation ;
Mais attendu
qu'ayant énoncé, à
bon droit, qu'il
résulte de l'article
L. 442-6-4 du code
de la construction
et de l'habitation
que la faculté de
renoncer à l'usage
d'une aire de
stationnement n'est
ouverte qu'aux seuls
locataires
concernés, soit ceux
dont la location du
logement était
dépendante de la
location d'une aire
de stationnement et
relevé que, dans ses
écritures, Mme X...
admettait que la
société Vaucluse
logement n'avait
jamais conditionné
la location de
l'appartement à la
location
concomitante du
garage, la cour
d'appel en a
exactement déduit
que celle-ci n'était
pas fondée à se
prévaloir des
dispositions légales
susvisées pour
résilier
partiellement son
bail et refuser de
régler le loyer
afférent au garage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne Mme X... à
payer à la société
Vaucluse logement la
somme de 2 000 euros
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
trente et un octobre
deux mille sept. |