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La reprise ne peut avoir lieu au profit des descendants des associés
de la société civile de famille propriétaire du logement loué en
application d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15-I et
13 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’à peine de
nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif
allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de
la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins
un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux du
conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; que les
dispositions de l’article 11 et de l’article 15 peuvent être
invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée
exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré
inclus, par la société au profit de l’un des associés ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué (Limoges, 4 novembre 2002), que la société civile
immobilière du 7, place de la Motte (la SCI) a fait délivrer à son
locataire, M. X..., un congé aux fins de reprise au bénéfice du fils
d'une de ses associés, Mme Y..., et qu’elle a assigné le preneur
pour faire déclarer valable le congé ;
Attendu que pour
accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’il résulte des
dispositions conjuguées des articles 13 et 15-I de la loi du 6
juillet 1989 que les associés d’une société civile familiale se
trouvent inclus dans le terme générique de bailleur permettant la
reprise du logement loué au bénéfice des descendants de l’un d’entre
eux, pris en cette qualité et que le bénéfice de cette reprise ne
peut être, sans dénaturation, réduit à celui des seuls associés ;
Qu’en statuant ainsi,
alors qu’une société civile de famille ne peut donner congé aux fins
de reprise pour habiter qu’au profit de l'un de ses associés, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Poitiers ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Dupertuys, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Boré et Salve de Bruneton
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