Droit à rémunération de
l'agent immobilier
Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, nº 99-20.206, nº 559 P+B
En l'absence de mention
relative à sa commission dans le contrat de vente, l'agent immobilier ne peut
percevoir les sommes prévues dans le mandat de vente et le bon de visite.
Les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet
1972 ainsi que la jurisprudence, exigent la réunion de quatre conditions pour
que l'agent immobilier ait droit à sa commission :
la détention d'un mandat écrit comportant certaines mentions obligatoires (L. nº 70-9, 2 janv. 1970, art. 6 ; D. nº 72-678, 20 juill. 1972, art. 73) ;
la présentation du client par l'agent immobilier (D. nº 72-678, 20 juill. 1972, art. 77) ;
la réalisation effective de l'opération par le mandataire ;
et l'exigence de disposer d'un écrit unique constatant l'accord des parties (L. nº 70-9, 2 janv. 1970, art. 6, al. 6).
Un agent immobilier avait reçu
mandat de vendre une villa, la commission étant stipulée, par le mandat et le
bon de visite signé par l'acquéreur, à la charge de ce dernier. Après
réalisation de l'affaire, l'acquéreur ne verse à l'agent que la moitié de la
commission, et celui-ci l'assigne en paiement du solde. La cour d'appel fait
droit à cette demande, car en signant le bon de visite, l'acquéreur avait
reconnu être informé des conditions de la vente et de cette clause, qui était,
par ailleurs, claire. La Cour de cassation censure cet arrêt, au motif que
l'agent immobilier qui détient un mandat de vente ne peut demander ou recevoir,
directement ou indirectement, de commission ou rémunération d'une personne autre
que celle mentionnée comme en ayant la charge à la fois dans le mandat et dans
l'écrit constatant l'engagement des parties (L. nº 70-9, 2 janv. 1970, art. 6 ;
D. nº 72-678, 20 juill. 1972, art. 73). En effet, ni le bon de visite, ni le
mandat ne peuvent fonder l'obligation de l'acquéreur si le contrat de vente est
muet sur la commission, car un bon de visite ne régit que les rapports entre
vendeur et agent, et ne peut valoir accord de la part de l'acquéreur, car il ne
constitue pas de sa part une manifestation de volonté certaine et non-équivoque.
Cet arrêt s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui considère qu'aucune
commission n'est due lorsque les parties ne se sont pas engagées dans un seul et
même écrit. La Cour de cassation avait d'abord estimé lorsque le mandat stipule
que la commission est à la charge du mandant, qu'il n'est pas nécessaire de
reprendre cette clause dans le compromis de vente dès lors que la commission est
réclamée uniquement au mandant (Cass. 1re civ., 14 juin 1984, nº 83-12.556 :
Bull. civ. I, nº 198). Ensuite, elle a adopté une conception plus rigoureuse, en
décidant qu'aucune commission ne peut être versée lorsque les exigences des
articles 6 de la loi de 1970 et 73 du décret de 1972 ne sont pas respectées, et
que la charge de la commission n'est pas reprise dans l'acte de vente, quel que
soit celui sur qui elle pèse (Cass. 1re civ., 27 mai 1997, nº 95-13.608 : Bull.
civ. I, nº 168).
Un bon de visite, document par lequel un acquéreur reconnaît avoir pris
connaissance d'un bien à vendre par l'intermédiaire d'un agent immobilier, ne
peut fonder à lui seul le droit à commission de l'agent immobilier (Cass. 1re
civ., 6 oct. 1993, nº 91-18.231 : Bull civ. I, nº 266), car il ne répond pas aux
exigences posées par les articles 1 et 6 de la loi du 6 janvier 1970, 72 et 73
du décret du 20 juillet 1972.
Source : Dictionnaire
permanent - gestion immobilière