conséquences de la nullité d'une assemblée générale sur les suivantes
Cour de cassation, 3e
civ., 6 février 2002, nº
00-19.182, nº 225 P+B
Rolland c/ Synd. des copr. Parc Thibaudières à Brunoy
L'annulation judiciaire de
l'assemblée générale ayant désigné le syndic n'entraîne pas de plein droit celle
des assemblées générales convoquées ultérieurement par ce syndic.
Cette affirmation que l'on trouve dans un arrêt récent de la Cour de cassation
paraît nouvelle. Jusqu'à présent on pensait que ces assemblées convoquées par un
syndic sans pouvoir étaient nulles (Cass. 3e civ., 7 déc. 1988, Bull. civ. III,
nº 179 ; CA Paris, 23e ch. B, 17 mai 1996, Synd. des copr. de la résidence
Bernard Palissy à Avon ; Cass. 3e civ. 27 mai 1999, nº 97-18.860, nº 897 D).
Cette jurisprudence vient corriger l'arrêt précédent du 3 octobre 2001 en prolongeant sa portée, en effet dans ce premier cas , un syndic élu pour 3 ans voit son mandat annulé avant son terme : il n'est donc plus syndic au moment où il convoque à nouveau l'AG. Dans ce second cas, il est précisé que la demande d'annulation doit être formée dans le délai de 2 mois.
Au visa de l'article 42, alinéa 2,
de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965, la Cour de cassation déclare que «
l'annulation d'une assemblée générale antérieure n'entraîne pas de plein droit
l'annulation des assemblées générales suivantes ». Autrement dit, il faut
qu'elle soit demandée et qu'elle le soit dans le délai de deux mois de l'article
42. A défaut, elles ne peuvent être annulées, et les décisions votées doivent
être appliquées.
Cette solution nouvelle est importante. Elle a le mérite d'obliger le
copropriétaire qui veut obtenir l'annulation d'une assemblée pour défaut de
pouvoir du syndic l'ayant convoquée à agir vite. Sans quoi, après expiration du
délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale litigieuse, les
résolutions prises par l'assemblée seront inattaquables, comme dans les autres
cas de nullité, même si le syndic n'avait pas le pouvoir de convoquer une telle
assemblée.