conséquences de la nullité d'une assemblée générale sur les suivantes

Cour de cassation, 3e civ., 6 février 2002, nº 00-19.182, nº 225 P+B
Rolland c/ Synd. des copr. Parc Thibaudières à Brunoy

L'annulation judiciaire de l'assemblée générale ayant désigné le syndic n'entraîne pas de plein droit celle des assemblées générales convoquées ultérieurement par ce syndic.

Cette affirmation que l'on trouve dans un arrêt récent de la Cour de cassation paraît nouvelle. Jusqu'à présent on pensait que ces assemblées convoquées par un syndic sans pouvoir étaient nulles (Cass. 3e civ., 7 déc. 1988, Bull. civ. III, nº 179 ; CA Paris, 23e ch. B, 17 mai 1996, Synd. des copr. de la résidence Bernard Palissy à Avon ; Cass. 3e civ. 27 mai 1999, nº 97-18.860, nº 897 D).

Cette jurisprudence vient corriger l'arrêt précédent du 3 octobre 2001 en prolongeant sa portée, en effet dans ce premier cas , un syndic élu pour 3 ans voit son mandat annulé avant son terme  : il n'est donc plus syndic au moment où il convoque à nouveau l'AG. Dans ce second cas, il est précisé que la demande d'annulation doit être formée dans le délai de 2 mois.

Au visa de l'article 42, alinéa 2, de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965, la Cour de cassation déclare que « l'annulation d'une assemblée générale antérieure n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes ». Autrement dit, il faut qu'elle soit demandée et qu'elle le soit dans le délai de deux mois de l'article 42. A défaut, elles ne peuvent être annulées, et les décisions votées doivent être appliquées.

Cette solution nouvelle est importante. Elle a le mérite d'obliger le copropriétaire qui veut obtenir l'annulation d'une assemblée pour défaut de pouvoir du syndic l'ayant convoquée à agir vite. Sans quoi, après expiration du délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale litigieuse, les résolutions prises par l'assemblée seront inattaquables, comme dans les autres cas de nullité, même si le syndic n'avait pas le pouvoir de convoquer une telle assemblée.