Élection du président d'assemblée générale de copropriétaires
(CA Paris, 23e ch. B, 7 mars 2002)
Le procès-verbal doit faire
ressortir clairement les conditions de désignation du président de l'assemblée.
A défaut, il n'y a pas de véritable « décision » d'élection du président, et
s'agissant d'une formalité substantielle de la validité de l'assemblée, la
nullité de celle-ci peut être demandée pendant dix ans.
Cette solution dégagée par la cour d'appel de Paris est importante et paraît
nouvelle. En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée révélait sans ambiguïté
que le président avait été désigné sans que soient mentionnées les conditions
dans lesquelles cette nomination était intervenue. Il en résultait manifestement
au regard de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 l'inobservation d'une
formalité substantielle de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée. Elle
a été effectivement demandée par une société copropriétaire, mais alors que le
délai de deux mois de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
était expiré. Le syndicat avait alors soutenu que l'action en nullité était
irrecevable parce que formée hors délai. C'est d'ailleurs ce que décida le
tribunal, mais son jugement est ici réformé en appel.
La cour de Paris précise que « s'agissant de l'inobservation d'une formalité
substantielle, l'action en annulation ne saurait être enfermée dans le délai de
deux mois du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en
effet, ce délai préfix ne s'applique qu'aux actions qui ont pour objet de
contester les « décisions » d'une assemblée générale ». En conséquence, la cour
a déclaré nulle l'assemblée générale dans sa totalité. La prescription
applicable était donc celle de droit commun en copropriété, à savoir la
prescription décennale de l'alinéa 1er de l'article 42.
Source : Dictionnaire
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