Élection du président d'assemblée générale de copropriétaires

(CA Paris, 23e ch. B, 7 mars 2002)

Le procès-verbal doit faire ressortir clairement les conditions de désignation du président de l'assemblée. A défaut, il n'y a pas de véritable « décision » d'élection du président, et s'agissant d'une formalité substantielle de la validité de l'assemblée, la nullité de celle-ci peut être demandée pendant dix ans.

Cette solution dégagée par la cour d'appel de Paris est importante et paraît nouvelle. En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée révélait sans ambiguïté que le président avait été désigné sans que soient mentionnées les conditions dans lesquelles cette nomination était intervenue. Il en résultait manifestement au regard de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 l'inobservation d'une formalité substantielle de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée. Elle a été effectivement demandée par une société copropriétaire, mais alors que le délai de deux mois de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était expiré. Le syndicat avait alors soutenu que l'action en nullité était irrecevable parce que formée hors délai. C'est d'ailleurs ce que décida le tribunal, mais son jugement est ici réformé en appel.

La cour de Paris précise que « s'agissant de l'inobservation d'une formalité substantielle, l'action en annulation ne saurait être enfermée dans le délai de deux mois du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en effet, ce délai préfix ne s'applique qu'aux actions qui ont pour objet de contester les « décisions » d'une assemblée générale ». En conséquence, la cour a déclaré nulle l'assemblée générale dans sa totalité. La prescription applicable était donc celle de droit commun en copropriété, à savoir la prescription décennale de l'alinéa 1er de l'article 42.

Source : Dictionnaire permanent - gestion immobilière