Emprunts immobiliers
Cass. 1re civ., 7 mai 2002, nº 99-17.520, nº 642 F-P
Le jeu de la condition suspensive
d'obtention de prêt, qui permet à l'acquéreur de se désister d'un avant-contrat
de vente si sa demande de financement bancaire est refusée, connaît des limites.
C'est à l'acquéreur bénéficiaire de la condition suspensive de financement
prévue par l'article L. 312-16 du code de la consommation de démontrer qu'il a
sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'avant-contrat de
vente. La Cour de cassation juge que cette preuve n'est pas rapportée
lorsque l'acquéreur se contente de communiquer ses trois derniers avis
d'imposition qui ne coïncident pas avec la date de signature du compromis, et
des attestations de refus de prêt de banques qui ne précisent pas les éléments
d'information qui leur ont été fournis pour aboutir au rejet des demandes de
prêt.
Dès lors, conformément à la jurisprudence relative à l'article 1178 du code
civil, la condition suspensive d'obtention de financement est considérée comme
réalisée. L'acquéreur n'est donc pas en droit de décider de se désister, ni de
réclamer la restitution immédiate et intégrale des sommes versées d'avance.
Celles-ci ne sont pas non plus productives d'intérêts au taux légal majoré de
moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement. Au
contraire, c'est le vendeur qui aura le choix des armes : poursuivre la vente
forcée de l'immeuble ou faire jouer à son profit les clauses résolutoire et
pénale contenues dans l'avant-contrat.
Source : Dictionnaire
permanent - gestion immobilière