Parties communes - Copropriétaire victime d'un incendie criminel
C.A. Lyon (6ème ch.), 12 avril 2000.
N° 00-777. - Epoux Liobard c/ syndicat des copropriétaires de la résidence Le Central Place.

Pour la mise en oeuvre de la clause d'aggravation des charges communes (1) d'un règlement de copropriété, il incombe au syndicat des copropriétaires de démontrer, en l'absence de reconnaissance de responsabilité d'un copropriétaire ayant subi un sinistre ou de décision de justice retenant sa responsabilité, l'existence d'un fait fautif de ce copropriétaire ou de son locataire.

Le caractère délictueux de deux incendies criminels survenus dans un local de boulangerie, ayant occasionné des dommages à la copropriété et étant le fait de tiers restés non identifiés, sans qu'il soit prouvé l'existence d'une relation de cause à effet entre ces faits et l'installation de ce commerce, exclut toute carence fautive de la part du copropriétaire du lot concerné par les sinistres justifiant l'imputation de l'aggravation des charges communes concernant le surcoût de la prime d'assurance.

(1) Pour se protéger contre les copropriétaires récalcitrants, le règlement de copropriété peut prévoir une clause, dite « d'aggravation des charges ». Ces clauses prévoient que celui qui aggrave les charges communes doit en supporter seul le coût et permet de réparer le préjudice subi par le syndicat du fait de la faute d'un copropriétaire. La mise en œuvre de cette clause implique une action en justice. Il est rappelé qu'en l'absence de clause d'aggravation des charges dans le règlement de copropriété, le syndicat peut agir contre le copropriétaire défaillant du fait du préjudice subi (art. 1382 du code civil).