Copropriété : prescription des actions syndicales en contestation des décisions d'assemblées générales
Cass. 3e civ., 12 juin 2002, nº 01-02.154, nº 1008 P+B

Le point de départ de la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de la survenance des faits dommageables.

En l'absence d'une disposition légale fixant le point de départ du délai de prescription de l'action du syndicat, diverses solutions ont été retenues par les tribunaux. Si, en général, ils se prononçaient pour le jour de l'apparition des désordres, la cour d'appel de Paris avait introduit quelques tempéraments (CA Paris, 23e ch., 29 janv. 1997 ; CA Paris, 19e ch. B., 28 janv. 1999). La Cour de cassation vient de rendre un arrêt de censure qui ne laisse place à aucune tergiversation : le point de départ du délai se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause de l'action en réparation des désordres.

La cour d'appel dont l'arrêt était frappé de pourvoi avait au contraire fait droit pour partie à l'action exercée par un copropriétaire contre le syndicat sur la base de l'article 14 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965, bien que ce dernier n'ait été assigné que plus de dix ans après que les désordres soient apparus. Une telle action aurait donc dû être déclarée totalement irrecevable.

 

Source : Dictionnaire permanent - Gestion Immobilière