Copropriété : prescription des actions
syndicales en contestation des décisions d'assemblées générales
Cass. 3e civ., 12 juin
2002, nº 01-02.154, nº 1008 P+B
Le point de départ de la
prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se situe au
moment de la survenance des faits dommageables.
En l'absence d'une disposition légale fixant le point de départ du délai de
prescription de l'action du syndicat, diverses solutions ont été retenues par
les tribunaux. Si, en général, ils se prononçaient pour le jour de l'apparition
des désordres, la cour d'appel de Paris avait introduit quelques tempéraments
(CA Paris, 23e ch., 29 janv. 1997 ; CA Paris, 19e ch. B., 28 janv. 1999). La
Cour de cassation vient de rendre un arrêt de censure qui ne laisse place à
aucune tergiversation : le point de départ du délai se situe au moment de la
survenance des faits qui sont la cause de l'action en réparation des désordres.
La cour d'appel dont l'arrêt était frappé de pourvoi avait au contraire fait
droit pour partie à l'action exercée par un copropriétaire contre le syndicat
sur la base de l'article 14 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965, bien que ce
dernier n'ait été assigné que plus de dix ans après que les désordres soient
apparus. Une telle action aurait donc dû être déclarée totalement irrecevable.
Source : Dictionnaire permanent - Gestion Immobilière