Les créanciers
d'une association syndicale libre (A.S.L.)
disposent- ils d'une action directe contre les associés ?
Cass. 3e civ., 12 juin 2002,
N° 00-19.207. - C.A. Paris, 27 juin 2000. - Société Xerox c/ société Union
des travaux et a.
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. (dont note ci-après reproduite) - M. Guérin,
Av. Gén. - la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM. Foussard et Blanc, Av.
L'action en paiement d'un créancier d'une association syndicale libre formée à l'encontre de ses membres est irrecevable, cette association constituant une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, lesquels ne sont pas responsables à l'égard des tiers du passif de la personne morale.
Note
sous Civ.3, 12 juin 2002, n° 926 ci-dessus
Les créanciers d'une association syndicale libre (A.S.L.) disposent- ils d'une
action directe contre les associés ?
C'est ce qu'avait admis une cour d'appel qui, fondant sa décision sur les termes
de deux arrêts de la troisième chambre civile ( 10 mai 1968 Bull n° 202 et 30
octobre 1984 Bull n° 180 ) relatifs aux créanciers d'un syndicat de copropriété,
avait retenu que la contribution des membres d'une A .S .L. aux dépenses et aux
dettes réparties entre ceux-ci, selon les statuts, au prorata des tantièmes
détenus par chacun d'eux, constituait le soutien de l'obligation de l' A.S. L.
et correspondait automatiquement à une créance de celle-ci sur chacun des
membres contre lesquels les tiers créanciers de l'A.S.L. pouvaient poursuivre le
paiement à concurrence de leur quote-part.
Mais la troisième chambre civile a cassé cette décision pour violation des
articles 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et
1165 du Code civil au motif qu'une A.S.L. constitue une personne morale de droit
privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, lesquels ne sont
pas responsables à l'égard des tiers du passif de la personne morale.
Par ailleurs, même si la jurisprudence a parfois admis l'existence d'actions
directes sans texte, essentiellement pour des raisons d'équité, de telles
actions ont pour effet de rompre l'égalité entre les créanciers en créant un "
privilège " au profit de ceux qui en bénéficient.
De plus, à la différence d'un syndicat de copropriété, une A.S.L. peut être
propriétaire des biens dont elle assure la gestion et posséder ainsi un
véritable patrimoine, gage de ses créanciers.
Enfin, dans le cas où, comme en l'espèce une A.S.L. est en liquidation
judiciaire, il appartient au liquidateur et sous sa responsabilité, de recouvrer
les créances qui composent le patrimoine de celle-ci.