Habilitation du syndic de copropriété à
ester en justice
Cass. 3e civ., 12 juin
2002, nº 00-19.824, nº 1015 D
L'autorisation d'agir en justice
donnée par le syndicat des copropriétaires au syndic doit indiquer précisément
les désordres dont il est demandé réparation.
L'interprétation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 imposant une
autorisation expresse de l'assemblée générale pour que le syndic puisse agir en
justice au nom du syndicat des copropriétaires est toujours source d'un abondant
contentieux. Un récent arrêt rappelle la position de la Cour de cassation en la
matière.
En ce qui concerne les personnes contre lesquelles l'action en justice doit être
introduite, l'habilitation donnée au syndic est valable dès lors qu'elle
l'autorise à agir contre toutes personnes responsables des désordres. En effet,
l'identification précise des défendeurs n'est pas exigée lorsqu'ils sont
identifiables compte tenu de la nature de la procédure.
En revanche, concernant l'objet de la demande, l'habilitation de l'assemblée
générale doit être très précise. Elle doit énumérer clairement les désordres
dont le syndic devra demander réparation au nom de la copropriété. En l'espèce
ce n'était pas le cas, l'autorisation se contentant de renvoyer à un rapport
d'expertise, préalablement transmis au conseil syndical, pour connaître la
nature des troubles. Conformément à sa jurisprudence, la Cour de cassation a
considéré que cette lacune de l'autorisation ne pouvait pas être comblée par la
communication du rapport d'expertise. L'habilitation n'a donc pas été jugée
valable au regard de l'article 55 du décret de 1967.
Source : Dictionnaire permanent - Gestion Immobilière