Habilitation du syndic à agir en justice
Cour de cassation, 3e civ., 12 déc. 2001, nº 98-22.950, nº 1759 FS-P+B
Blanc c/ Synd. coop. des copropriétaires de la Résidence "Le Vendôme" à Marseille

Peu importe que l'ordre du jour ait seulement comporté l'autorisation au syndic d'agir en justice pour des désordres immobiliers, dès lors qu'elle a été accordée par l'assemblée des copropriétaires au vu d'un rapport analysant ces désordres.

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui marque un assouplissement de sa position rigoureuse en matière d'habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires. Jusqu'à présent, l'ordre du jour, la décision de l'assemblée générale accordant l'habilitation et l'assignation subséquente devaient expressément spécifier l'objet de l'action en justice du syndic. Ainsi une demande en réparation de désordres affectant l'immeuble, introduite par le syndic pour la copropriété, était-elle quasiment toujours jugée irrecevable si l'habilitation de ce syndic avait été votée par une assemblée dont l'ordre du jour ne précisait pas ces désordres, et dans leur nature, et dans leur étendue.

La Haute Juridiction admet désormais que l'ordre du jour se borne à mentionner que l'autorisation d'agir en justice sollicitée par le syndic indiquera seulement que l'action sera relative à des désordres immobiliers, lorsqu'en séance d'assemblée le syndic aura présenté un rapport d'activité détaillant ces désordres. En l'espèce, l'autorisation jugée valable avait été donnée au vu d'un rapport soumis aux membres de l'assemblée qui spécifiait que les troubles étaient consécutifs à la corrosion des tuyauteries d'eau chaude, alors que l'ordre du jour se contentait d'évoquer des désordres immobiliers constatés ou pouvant survenir dans la copropriété. L'habilitation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 peut donc être valablement accordée — et l'action du syndic jugée recevable — alors que l'information des copropriétaires fournie à l'avance par l'ordre du jour est insuffisante, si cette insuffisance est comblée au cours de l'assemblée par les données complémentaires communiquées par le syndic.

Il est certes possible d'accepter cette solution dont l'intérêt pratique n'est pas douteux, encore qu'elle supprime le délai de réflexion dont disposent les copropriétaires entre la réception de la convocation et la réunion de l'assemblée. Mais l'important sera surtout de savoir si cette tendance à l'assouplissement, dont on avait déjà eu des exemples dans le passé, se confirmera. La sécurité juridique est à ce prix.