Charges de copropriété
Cour de cassation, 3e civ., 12 déc. 2001, nº 00-13.824, nº 1747 FS-P+B
Pouligny et a. c/ Sté Régie Verzier

L'obligation au paiement des charges prévues au règlement de copropriété a une cause réelle, même si elles ont été fixées par une assemblée générale annulée.

Une société avait administré une copropriété sans avoir été valablement désignée comme syndic. Les assemblées générales convoquées par cette société ont été judiciairement annulées. Deux copropriétaires qui avaient payé leurs quotes-parts au titre des charges courantes de copropriété, de dépenses de réparation et d'amélioration votées au cours des assemblées annulées en ont alors demandé le remboursement. Ces copropriétaires alléguaient n'avoir jamais été débiteurs de ces charges, de par la rétroactivité de la nullité des assemblées invalidées.

La cour d'appel les déboute, et la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel. Tour à tour, ces deux juridictions ont jugé que l'annulation des assemblées générales était sans influence sur l'obligation des copropriétaires de régler leurs charges. En effet, celles-ci résultaient du règlement de copropriété et avaient ainsi une cause réelle.

Cette décision fondée sur la cause assouplit enfin la jurisprudence actuelle affirmant que les règles de convocation aux assemblées doivent être scrupuleusement respectées, à peine de remettre en cause des charges correspondant à des dépenses déjà réalisées mais dont l'exigibilité suppose une décision valide et définitive d'approbation.