Loi de 1948 : exercice du droit de reprise pour habiter
CA Paris, 6e ch. B, 13 juin 2002

Le non respect du délai de notification de l'alinéa 9 de l'article 19 de la loi de 1948 n'entraîne pas la nullité du congé. Il ne fait que reporter la date du droit de reprise pour habiter.

Un locataire ou occupant sous loi de 1948 n'a pas droit au maintien dans les lieux lorsque son propriétaire veut reprendre son logement pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par un descendant. Toutefois, l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 qui énonce ce droit de reprise, prévoit pour sa mise en œuvre l'accomplissement de plusieurs formalités. L'alinéa 9, notamment, impose au bénéficiaire de la reprise de notifier par acte extra judiciaire à son propre propriétaire l'action qu'il exerce, suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. Cette notification s'explique car le même article 19 indique que le logement libéré par le bénéficiaire de la reprise doit être tenu à la disposition de l'occupant évincé. Et le propriétaire-bailleur du bénéficiaire a quinze jours à compter de cette notification pour saisir la juridiction compétente aux fins de s'opposer, le cas échéant, à la venue du nouveau locataire, pour motifs légitimes et sérieux.

Or, de fait, dans l'affaire soumise à la cour d'appel de Paris, la notification était tardive. Elle avait été faite seulement cinq mois avant la date de reprise stipulée au congé. L'occupant refusant l'éviction ne manqua pas d'en faire état devant les juges. Mais la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité du congé pour deux motifs. D'une part, elle indique que la tardiveté de la notification au propriétaire du bénéficiaire de la reprise n'est pas sanctionnée par la nullité, seule la saisine tardive de la juridiction compétente par le propriétaire du local libéré qui veut s'opposer à la venue du nouveau locataire encourt la forclusion. D'autre part, la cour d'appel considère que seul le propriétaire dans l'intérêt duquel cette notification doit être faite peut se prévaloir du défaut de celle-ci, et non l'occupant évincé.

Par ailleurs, les faits de l'espèce ne démontrant pas que le congé signifié en vue de la reprise pour habiter était frauduleux, les juges ont prononcé l'expulsion de l'occupant du logement loué sous loi de 1948 au profit de la fille du propriétaire.

Source : Dictionnaire permanent - Gestion Immobilière